Rapport explicatif
Consultation 2024/101: Modification de la loi sur la géoinformation – Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 16 pages
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Pour une première approche d’ensemble des conditions de propriété pour un immeuble donné, avec les droits et les devoirs qui s’y rapportent, il reste important de consulter à la fois le registre foncier et le cadastre RDPPF.
3.2 Questions de mise en œuvre
Il est renvoyé aux explications relatives à l’article 46a (dispositions transitoires), (cf. à ce sujet § 4.1 suivant).
4 EXPLICATIONS RELATIVES AUX DIFFÉRENTS ARTICLES
4.1 Modifications dans la loi sur la géoinformation
ART. 16 BUT
Bien que le cadastre RDPPF soit souvent utilisé et malgré les multiples publications, informations sur les sites Internet des autorités et manifestations d’information le concernant, un grand flou semble toujours entourer son essence même et ses effets et cela, jusque dans les milieux spécialisés. C’est la raison pour laquelle les règles entièrement repensées régissant le cadastre RDPPF doivent être précédées par un article qui en précise le but, exposant son caractère à la fois juridique et spécialisé en termes clairs et fournissant des indications sur son ouverture à d’autres informations visée (cf. 3.1 précédent). Il doit aussi être renoncé ici à la délimitation (négative) entre le cadastre RDPPF et le registre foncier figurant aujourd’hui à l’article 16 alinéa 1 LGéo. Le registre foncier et le cadastre RDPPF sont tous deux des supports d’informations sur les restrictions de droit public à la propriété foncière et chacun doit être considéré comme un système indépendant.
Il est indiqué à l’alinéa 1 que le cadastre RDPPF est un système d’information, exprimant clairement en cela qu’il ne constitue pas un registre relevant du droit civil (comme le sont par exemple le registre foncier ou le registre du commerce) ou du droit public (cas par exemple du registre IDE) et qu’il est uniquement doté d’une fonction d’information, à l’exclusion de tout effet juridique ou de publicité. L’objectif d’harmonisation qui résulte de l’article 75a alinéa 3 de la Constitution fédérale (Cst.)29 est ensuite mentionné en ce sens que des géodonnées et des informations juridiques relatives à des restrictions de droit public à la propriété foncière doivent être mises à disposition de manière homogène, en couvrant le territoire de la Confédération suisse. L’indication selon laquelle le cadastre RDPPF doit comprendre à la fois des géodonnées et des informations juridiques relatives à des restrictions de droit public à la propriété foncière et qu’il doit les mettre en relation entre elles revêt également de l’importance. C’est l’une des idées-force du cadastre. Contrairement à aujourd’hui, il est renoncé à la notion de géodonnées de base pour décrire le contenu du cadastre RDPPF et la notion ouverte de géodonnées lui est préférée. La raison en est que des dispositions liant les autorités qui exercent un effet restrictif indirect sur la propriété foncière peuvent désormais faire partie du cadastre.
Un effet juridique direct ne peut être attribué au cadastre RDPPF que s’il est utilisé comme organe de publication cantonal (cf. § 3.1), en vertu du droit cantonal qui définit alors cet effet.
L’alinéa 2 dresse la liste des types de contenus du cadastre RDPPF: il informe d’ores et déjà des restrictions de droit public à la propriété foncière en vigueur et prévues.
L’alinéa 3 permet au cadastre RDPPF de pouvoir informer à l’avenir des dispositions liant les autorités qui exercent un effet restrictif indirect sur la propriété foncière. Il est tenu compte du fait, avec la formulation potestative («peut»), que ces dispositions ne font pas encore partie du contenu du cadastre aujourd’hui et qu’elles n’en feront partie, à l’échelle nationale, qu’en cas d’extension correspondante du cadastre par le Conseil fédéral. Les cantons peuvent également intégrer eux-mêmes de tels contenus cantonaux dans le cadastre, s’ils l’estiment nécessaire.
Même avec l’ensemble des compléments prévus dans le présent projet, le cadastre RDPPF ne sera pas en mesure de proposer une vue complète de toutes les restrictions de droit public à la propriété foncière existantes. Cela n’était pas prévu à la création du cadastre et cela reste toujours vrai30.
ART. 17 OBJET
Comme c’est déjà le cas dans le droit en vigueur (art. 16 al. 2 LGéo), le Conseil fédéral doit indiquer dans une ordonnance les restrictions de propriété relevant du droit fédéral qui doivent figurer dans le cadastre RDPPF dans tous les cantons. Lorsque les restrictions de droit public à la propriété foncière sont en lien avec des géodonnées de base relevant du droit fédéral, cette indication continuera à s’effectuer via l’annexe 1 de l’ordonnance sur la géoinformation (OGéo)31, appelée le «catalogue des géodonnées de base». Il est prévu de
29RS 101
30Cf. message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation (loi sur la géoinformation, LGéo) du 6 septembre 2006, FF 2006 7407, p. 7448.