Rapport explicatif

Consultation 2024/101: Modification de la loi sur la géoinformation – Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 16 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

1) correspond au droit en vigueur (art. 34 al. 2 let. b LGéo, art. 17 OCRDP). Certains cantons ou la totalité d’entre eux peuvent gérer le cadastre RDPPF conjointement. Cela nécessite cependant la présence de bases légales correspondantes dans le droit cantonal ou d’une convention intercantonale.

L’alinéa 2 reprend quasiment sans changement la règle figurant aujourd’hui à l’article 16 alinéa 5 LGéo. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, les règles au niveau de l’ordonnance seront complétées par des instructions de l‘Office fédéral de topographie.

ART. 46a DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LA MODIFICATION DU …

En matière de mise en œuvre des modifications prévues de la loi, il a été examiné si la clarification des fonctions respectives du registre foncier et du cadastre RDPPF pour les restrictions de droit public à la propriété foncière peut être entreprise rétroactivement à l’issue de l’entrée en vigueur de cette modification de la loi. En présence de restrictions de droit public à la propriété foncière faisant l’objet d’une mention au registre foncier et devant désormais figurer dans le cadastre RDPPF, un «transfert» de ces restrictions dans le cadastre pourrait par exemple être opéré de telle manière qu’elles soient intégrées au cadastre et que la mention au registre foncier soit supprimée dans la foulée. Ce mode opératoire serait porteur du bénéfice le plus important selon l’étude de faisabilité réalisée39. Il a toutefois été renoncé à cette solution en raison de la forte charge de travail qu’elle impliquerait pour les cantons. Ces derniers sont cependant libres de transférer a posteriori dans le cadastre RDPPF, mais à leurs frais, des restrictions de propriété faisant l’objet d’une mention au registre foncier selon le droit en vigueur et devant dorénavant figurer dans le cadastre RDPPF. Ils édictent les règles de droit nécessaires à cette fin. Cela résulte du principe de légalité et est nécessaire pour pouvoir suivre les modifications apportées au registre foncier et au cadastre RDPPF.

En conséquence, les nouvelles règles ne doivent déployer un effet qu’après leur entrée en vigueur et il est renoncé à une application rétroactive. Les restrictions de propriété mentionnées selon le droit en vigueur jusqu’alors et qui ne devraient plus l’être selon le nouveau droit, ne doivent donc pas être supprimées du registre foncier.

Les dispositions transitoires de l’article 46a LGéo ne s’appliquent qu’aux modifications touchant la LGéo ellemême, soit aux nouveaux articles 16 à 18a LGéo. Les modifications apportées à l’article 962 CC ne requièrent aucune disposition transitoire au niveau de la loi. Il y aurait uniquement besoin de règles transitoires si le catalogue de l’article 129 alinéa 1 ORF venait à être modifié. S’il s’avérait qu’une modification de l’article 129 alinéa 1 ORF s’impose lors de l’adaptation des ordonnances associées, il serait toujours temps d’édicter des dispositions transitoires dans l’acte législatif portant modification des ordonnances.

Le Conseil fédéral établit le plan de mise en œuvre applicable à l’exécution des modifications. Il peut déléguer cette tâche au département. Ce mode opératoire a déjà fait ses preuves lors de l’introduction du cadastre RDPPF. Il permet une certaine souplesse lors de la mise en œuvre40. L’exemple suivant l’illustre clairement: le contenu possible du cadastre RDPPF est étendu par le nouvel article 16 alinéas 2 et 3 LGéo. Cette extension exigera une adaptation du modèle-cadre pour le cadastre RDPPF qui devra être définie au sein d’un plan de mise en œuvre précisant notamment le délai imparti à la Confédération pour édicter le modèle-cadre adapté. Cela vaut également pour les autres prescriptions et instructions que la Confédération doit produire, resp. modifier41.

L’extension possible du cadastre RDPPF par de nouveaux thèmes RDPPF, ou par des thèmes de dispositions liant les autorités qui exercent un effet restrictif indirect sur la propriété foncière, doit intervenir par étapes claires au cours des périodes de quatre ans ayant fait toutes leurs preuves. Une modification d’ordonnance étant toujours requise pour les extensions de thèmes du cadastre RDPPF, un feu vert est toujours donné de fait par le Conseil fédéral pour tout nouveau thème RDPPF d’ampleur nationale. Les détails de la mise en œuvre peuvent alors être définis dans les conventions-programmes, comme c’est déjà le cas aujourd‘hui.

4.2 Modifications du code civil suisse (annexe 1)

ART. 962 CCMENTION DE RESTRICTIONS DE DROIT PUBLIC À LA PROPRIÉTÉ

L’article 962 CC actuel prévoit la mention obligatoire des restrictions de droit public à la propriété foncière relevant du droit cantonal depuis l’entrée en vigueur de la révision des droits réels immobiliers le 1erjanvier 2012. Cette obligation n’a cependant jamais été mise en œuvre de manière cohérente en pratique. La clarification prévue des fonctions respectives du registre foncier et du cadastre RDPPF impose donc de modifier l’article 962 CC. Désormais, une restriction, fondée sur le droit public, de la propriété d’un immeuble déterminé que la collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une tâche d’intérêt public a décidée ou qui résulte de la conclusion d’un contrat et qui a pour effet d’en entraver durablement l’utilisation, de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire d’en disposer ou de créer une obligation déterminée durable à sa charge en

39 INTERFACE, Etude de faisabilité du cadastre RDPPF, 2023, rapport du 19 décembre 2023.

40 Cf. à ce sujet RO 2009 4723, art. 26-31.

41 De telles règles étaient déjà nécessaires lors de l’introduction du cadastre RDPPF, cf. RO 2009 4723, art. 27.