Rapport explicatif

Consultation 2024/101: Modification de la loi sur la géoinformation – Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 16 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

relation avec l’immeuble, ne doit plus impérativement être mentionnée au registre foncier dans tous les cas, mais uniquement si le droit fédéral le prévoit. Le droit fédéral peut aussi déléguer cela aux cantons à l’avenir.

L’incompatibilité entre la mention au registre foncier et l’intégration au cadastre RDPPF disparaissant, il sera dorénavant possible que de telles restrictions de droit public à la propriété foncière de nature individuelle et concrète puissent figurer dans le cadastre RDPPF, dès lors que le droit fédéral le prévoit ou l’admet.

Si toutes les restrictions de droit public à la propriété foncière grevant un immeuble donné ne doivent plus être mentionnées au registre foncier, une règle de triage doit être introduite. Pour les restrictions de propriété relevant du droit fédéral, cela résulte des dispositions de la législation spécialisée concernée ayant institué la restriction considérée.

L’alinéa 2 reste inchangé.

Les restrictions de droit public à la propriété foncière relevant du droit cantonal et ciblant un immeuble donné ne doivent plus être impérativement mentionnées au registre foncier. Ici également, l’attribution la plus appropriée, entre la mention au registre foncier et l’intégration dans le cadastre RDPPF, devra être possible à l’avenir. En conséquence, le Conseil fédéral va devoir déterminer par ordonnance, conformément à l’alinéa 3:

- les types de restrictions de la propriété relevant du droit cantonal qui doivent être mentionnés au registre

foncier et

- les types de restrictions de la propriété relevant du droit cantonal qui peuvent être mentionnés au registre

foncier.

En présence de restrictions de propriété relevant du droit cantonal pouvant faire l’objet d’une mention au niveau cantonal selon le Conseil fédéral (art. 962 al. 3 ch. 2 CC), les cantons décident dorénavant si la mention au registre foncier est requise et si c’est le cas, ils fixent les conditions dans lesquelles elle doit l’être (al. 4). C’est aux cantons qu’il incombe de définir quand une restriction de droit public à la propriété foncière se révèle suffisamment importante pour faire l’objet d’une mention au registre foncier et de préciser les domaines dans lesquels une marge de manœuvre peut éventuellement être accordée à l’office spécialisé compétent.

Les cantons peuvent déterminer en vertu de l’article 17 alinéa 2 LGéo les restrictions de droit public à la propriété foncière cantonales qui doivent figurer dans le cadastre RDPPF.

4.3 Modifications de la loi sur l’énergie nucléaire (annexe 1)

ART. 40 AL. 3 ET 5 LOI SUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Une zone de protection tridimensionnelle est définie dans le sous-sol pour protéger un dépôt en profondeur de déchets radioactifs de toute atteinte extérieure. Cette zone de protection est la zone souterraine dans laquelle toute intervention risque de porter atteinte à la sécurité du dépôt en profondeur (art. 40 al. 1 LENu). Quiconque entend procéder à un forage profond, au percement d’une galerie souterraine, à une opération de minage ou à toute autre opération touchant une zone de protection doit en demander l’autorisation (art. 40 al. 2 LENu).

La zone de protection d’un dépôt en profondeur est définie provisoirement par le Conseil fédéral avec l’autorisation générale et l’est définitivement avec l’autorisation d’exploiter. Dans sa demande d’autorisation générale pour un dépôt en profondeur, la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) propose une zone de protection provisoire devant couvrir une surface de 30 km2. La détermination de la zone de protection provisoire doit intervenir en 2031 selon le planning actuel. La zone de protection définitive sera plus restreinte que la zone provisoire selon l’estimation actuelle.

Lorsque la LENu a été décidée en 2003 et la création d’une zone de protection avec elle, la mention au registre foncier constituait la seule possibilité pertinente existante pour rendre accessible l’information sur la zone de protection. Un instrument plus adapté pour la diffusion de l’information est disponible depuis lors avec le cadastre RDPPF. La restriction de propriété qui découle de la zone de protection est de nature générale et concrète et n‘a pas de caractère individuel établi pour des immeubles isolés, susceptible de justifier une mention au registre foncier. Elle est donc à affecter au cadastre RDPPF. L‘article 40 alinéa 3 LENu est modifié en ce sens que la mention au registre foncier est remplacée par l’intégration dans le cadastre RDPPF.

De même, l’invitation à radier la zone de protection du registre foncier est supprimée à l’alinéa 5. Une règle analogue invitant à radier la zone de protection du cadastre RDPPF n’est pas nécessaire. Si la zone de protection devait être supprimée, les données devraient aussi disparaître du cadastre sans qu’une règle particulière soit requise, puisqu’il n’existerait plus alors de restriction de propriété en vigueur. Cela résulte indirectement de l‘article 2 alinéa 1 et de l’article 7 alinéa 1 OCRDP qui supposent qu’une restriction de propriété soit entrée en force. Une inscription «désuète» au cadastre serait du reste sans effet (art. 3a OCRDP).

Les relations entre les jeux de géodonnées de base selon les articles 40 alinéa 3 et alinéa 4 LENu devront être régies au niveau de l’ordonnance.