Rapport explicatif

Consultation 2024/101: Modification de la loi sur la géoinformation – Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 16 pages

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article 13 alinéas 3 et 4 de la loi fédérale concernant l’amélioration du logement dans les régions de montagne (LALRM dans la suite)19 et article 104 de la loi fédérale sur l’agriculture (LAgr)20.

1.3 Lien avec le programme de la législature et le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n’est annoncé ni dans le message du 24 Janvier 202421 sur le programme de la législature 2023 à 2027, ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 202422 sur le programme de la législature 2023 à 2027.

L‘évaluation du cadastre RDPPF correspond à un mandat légal (art. 43 al. 1 LGéo). Le Conseil fédéral est légalement tenu de produire un rapport sur le résultat de l’évaluation à l’Assemblée fédérale au terme de l’introduction complète du cadastre RDPPF et de lui soumettre des propositions pour les changements qui s’imposent en vertu de l’évaluation conduite (art. 43 al. 2 LGéo). Le moment auquel l’évaluation sera entreprise est également prescrit par la LGéo.

1.4 Classement d’interventions parlementaires

Il n’y a aucune intervention parlementaire à traiter et à classer en lien avec le présent projet.

2 COMPARAISON AVEC LE DROIT ÉTRANGER, NOTAMMENT AVEC LE DROIT EUROPÉEN

Une comparaison avec le droit étranger ne s’impose pas, puisqu’il est question ici de la mise en œuvre des résultats d’une évaluation concernant une législation existante. Le cadastre RDPPF est un système d’information dont l’idée est née en Suisse (tout est parti d’un rapport intitulé «Cadastre 2014»23), y a été développée puis finalement introduite avec la LGéo24. Le mandat d’évaluation n’intégrait pas de comparaison en droit qui n’aurait guère fourni de résultats. La Principauté de Liechtenstein a repris l’idée du cadastre RDPPF et l’a mise en œuvre sur le plan juridique. Dans le Land fédéral allemand de Bavière et en Autriche, l’idée a été examinée, sans avoir été mise en œuvre jusqu’à présent. Aucun autre Etat européen n’a entrepris d’efforts visant à créer un cadastre RDPPF ou des systèmes d’information semblables.

3 GRANDES LIGNES DU PROJET

3.1 La nouvelle réglementation demandée

Le présent projet vise en premier lieu à clarifier les relations entre la mention au registre foncier et l’information dans le cadastre RDPPF pour les restrictions de droit public à la propriété foncière. Cet objectif doit être atteint, dans la nouvelle version des articles 16 à 18a LGéo, en ne faisant plus dépendre la possibilité d’une intégration dans le cadastre RDPPF de l’absence de mention dans le registre foncier. En outre, l’obligation de mentionner la totalité des restrictions de droit public à la propriété foncière doit être remplacée à l’article 962 CC. Dans le cas des restrictions de propriété relevant du droit fédéral, c’est un renvoi tacite à la législation spécialisée qui y pourvoit. Dans celui des restrictions de propriété relevant du droit cantonal, le Conseil fédéral doit déterminer les types de restrictions de droit public à la propriété foncière qui doivent être mentionnés au registre foncier et ceux qui peuvent l’être. Dans ce dernier cas de figure, c’est aux cantons qu’il incombe de décider si de telles restrictions doivent être mentionnées au registre foncier à l’avenir et si oui, dans quelles conditions elles doivent l’être (cf. à ce sujet § 4.2 suivant). Cela permet une attribution appropriée et apporte la flexibilité requise.

Désormais, des restrictions de droit public à la propriété foncière de nature individuelle et concrète, instituées par une décision ou un contrat de droit public doivent aussi pouvoir figurer dans le cadastre RDPPF pour certains domaines de spécialité. Quelques lois fédérales comportent des normes de droit prescrivant la mention de restrictions de droit public à la propriété foncière données au registre foncier. Leur adéquation a été examinée conjointement avec les offices fédéraux compétents pour elles (cf. § 1.2 précédent). Au niveau de la loi, cela a uniquement induit des modifications dans la loi sur l’énergie nucléaire, en matière de dépôts en profondeur (cf. à ce sujet § 4.3 suivant).

Le projet vise en deuxième lieu à ouvrir le cadastre RDPPF, afin que des restrictions de droit public à la propriété foncière liant indirectement les propriétaires ou à caractère général et abstrait puissent également

19 RS 844

20 RS 910.1

21 FF 2024 525

22 FF 2024 1440

23 Jürg Kaufmann/Daniel Steudler: Cadastre 2014; Vision pour un système cadastral dans le futur; Berne 1998.

24 Pour ce qui concerne le contexte dans lequel s’inscrit le cadastre RDPPF, cf. aussi le message relatif à la loi fédérale sur la géoinformation (loi sur la géoinformation, LGéo) du 6 septembre 2006, FF 2006 7407, p. 7447 s.