Rapport explicatif
Consultation 2024/101: Modification de la loi sur la géoinformation – Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 16 pages
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figurer dans le cadastre RDPPF à l’avenir. Par restrictions de droit public à la propriété foncière à caractère général et abstrait, on entend des restrictions définies de manière générale dans un acte législatif (loi, ordonnance, règlement). Il peut ainsi s’agir de distances par rapport à une limite, un bâtiment ou une route, de prescriptions générales pour les distances par rapport à la forêt, de distances par rapport aux eaux ou de distances de sécurité.
L’intégration de RDPPF à caractère général et abstrait avait été envisagée dès la conception initiale du cadastre RDPPF25, mais elle n’avait pas encore été permise durant la première phase de son introduction. Cette demande a été reconsidérée dans le cadre du projet prioritaire 32, réalisé dans le canton de Thurgovie26. Il traitait principalement des dispositions liant les autorités qui exercent un effet indirect sur la propriété foncière. Il existe bon nombre de telles dispositions à effet restrictif indirect sur la propriété foncière (comme les cartes de dangers, les plans directeurs, les inventaires cantonaux de protection), mais elles ne constituent pas des restrictions de droit public à la propriété foncière au sens strict selon la pratique du Tribunal fédéral, bien qu’elles puissent en entraver l’utilisation dans les faits, à l’instar des restrictions de propriété formelles (une carte des dangers peut aussi entraîner des restrictions pour des projets de construction susceptibles d’être autorisés, mais les voies de recours existant pour d’autres motifs de refus de l’autorisation de construire ne sont pas disponibles pour elles). Pour les propriétaires fonciers, le personnel des bureaux d’architectes et d’aménagistes ainsi que les autorités, il est important de savoir qu’un immeuble donné est grevé d’une telle charge. C’est pourquoi il doit être possible à l’avenir d’utiliser le cadastre RDPPF pour de telles restrictions exerçant un effet indirect.
Le projet vise enfin à abroger la norme de responsabilité de l’article 18 LGéo sans la remplacer. Une telle norme n’est plus requise en effet, parce que l’on s’éloigne de l’idée de faire du cadastre RDPPF une institution juridique régie par le droit fédéral – sur le modèle du registre foncier –, au sein de laquelle des droits et/ou des charges sont constitués. Il n’est plus possible aujourd’hui de retracer le cheminement complet ayant conduit à la naissance de cette norme de responsabilité durant les travaux préparatoires de la LGéo. Des analyses récentes ont par ailleurs montré qu’elle contrevenait à notre système juridique27 et allait bien au-delà de l’objectif visé. Il a également résulté des clarifications entreprises par l’Office fédéral de topographie (swisstopo) que la norme de responsabilité n’a pas été utilisée une seule fois à l’échelle du pays entier entre l’entrée en vigueur des règles régissant le cadastre RDPPF en 2009 et l’année 2023. En outre, la norme de responsabilité dans la LGéo est en concurrence avec le droit cantonal en matière de responsabilité de l’Etat. Si cette situation est parfaitement admissible sur le plan juridique, elle est porteuse d’un surcroît de complexité dans les cas où le droit de la responsabilité trouve à s’appliquer. Abroger la norme de responsabilité revient donc à alléger la législation sur la géoinformation, mais ne fait pas disparaître pour autant toute responsabilité en matière de tenue du cadastre RDPPF. Elle ne relève cependant plus que du droit cantonal de la responsabilité de l’Etat.
L‘article 17 LGéo n’était concerné ni par l’évaluation du cadastre RDPPF ni par le mandat confié au Département par le Conseil fédéral pour qu’il examine et élabore les adaptations requises du droit. Dans le cadre des travaux préparatoires de ce projet, il s’est toutefois révélé nécessaire de s’intéresser de plus près à l’effet de publicité positif du cadastre RDPPF. Il s’est ainsi avéré qu’il existe une inégalité due au fait qu’une mention au registre foncier est dépourvue de tout effet de publicité, alors qu’un tel effet est associé à l’intégration au cadastre RDPPF. L’auteur de l’expertise réalisée est parvenu à la conclusion qu’il serait judicieux d‘abroger sans le remplacer l’effet de publicité positif aujourd’hui ancré à l’article 17 LGéo28, contribuant à purger un peu plus la législation sur la géoinformation de règles qui n’y ont pas leur place.
Si un canton veut utiliser le cadastre RDPPF comme organe officiel de publication, il peut toujours le faire, à la condition cependant d’ancrer cela de manière suffisante dans le droit cantonal, conformément au droit constitutionnel cantonal. C‘est sans effet sur la fonction de système d’information conférée par le droit fédéral au cadastre RDPPF. Et même s’il s’agit des mêmes jeux de données sur la même plateforme, une distinction claire doit être établie sur le plan juridique – comme c’est déjà le cas aujourd’hui – entre la fonction de système d’information conférée par le droit fédéral et celle d’organe officiel de publication assignée par le droit cantonal.
25 Cf. Lienhard/Zumstein, Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (document non traduit), p. 20: «Bezüglich ÖREB aus Erlasse kann eine grundstücksbezogene (kartographische) Umsetzung sinnvollerweise in den ÖREB-Kataster Eingang finden (En matière de RDPPF issues d’actes, une mise en œuvre (cartographique) liée aux immeubles peut judicieusement avoir lieu dans le cadastre RDPPF) .»
26 Cf. à ce sujet le rapport final du PP32-TG (non daté et non traduit), Die Berücksichtigung von behördenverbindlichen bzw. mittelbar eigentümerverbindlichen Beschränkungen und weitere Vervollständigungsmassnahmen in Bezug auf den Inhalt des ÖREB- Katasters, https://backend.cadastre-manual.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-cadastremanch-files/files/2023/08/25/25d55157- ad28-4909-aa4b-46e38fd1b2d4.pdf .
27 Amir Noah Moshe, Gutachten in Sachen Erläuterung des Spannungsverhältnisses zwischen ÖREB-Kataster und Grundbuch und Darlegung der daraus resultierenden Schnittstellen (vgl. Art. 962 ZGB, Art. 16 GeoIG und Art. 129 Abs. 2 GBV) einerseits sowie in Sachen Auslegung der Haftungsnorm für die Führung des ÖREB-Katasters (Art. 18 GeoIG) und Beleuchtung der Fiktion der Kenntnis dessen Inhalts (Art. 17 GeoIG) andererseits, 29 juillet 2018 (expertise non traduite).
28 Amir Noah Moshe, Gutachten in Sachen rechtliche Würdigung der Vorschrift von Art. 17 GeoIG, insbesondere in einer Gegenüberstellung der positiven Rechtskraft des Grundbuchs (Art. 970 Abs. 4 ZGB) und der positiven Publizitätswirkung des Handelsregister (Art. 936b Abs. 1 OR) einerseits, sowie in Berücksichtigung des ÖREB-Katasters als (kantonales) Publikationsorgan (Art. 2 Abs. 2 ÖREBKV) und der geplanten Vervollständigungsmassnahmen aus dem SGP32-Thurgau andererseits im Rahmen der Teilrevision des Geoinformationsgesetzes (GeoIG), expertise non traduite.