Rapport explicatif

Consultation 2024/101: Modification de la loi sur la géoinformation – Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 16 pages

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cadastre DRPPF dépasseront les dépenses consenties pour lui au bout de trois ans. L’essentiel des gains d’efficience concerne cependant les particuliers et les utilisateurs du secteur privé et non les pouvoirs publics. L’efficacité du cadastre apparaît dans différents domaines et peut également être considérée comme acquise. Au vu de l’utilisation élevée du cadastre, qui s’est encore accrue du reste, on ne peut que déplorer les lacunes au niveau de son introduction qui persistaient au début de l’année 2021, contrairement à ce qui était prévu.

C’est en se fondant sur les travaux d’INTERFACE que le Conseil fédéral en est venu à conclure, le 12 janvier 2022, que les modifications suivantes devaient être apportées à la LGéo concernant le cadastre RDPPF4:

- ne plus faire doublon avec le registre foncier: des propositions visant à clarifier les fonctions respectives

du registre foncier et du cadastre RDPPF pour les restrictions de droit public à la propriété foncière doivent être élaborées et examinées dans le cadre d’une étude juridique approfondie; les adaptations requises de la LGéo doivent être élaborées, en tenant compte des prescriptions de l’article 962 du code civil (CC)5 et de l’article 129 de l’ordonnance sur le registre foncier (ORF)6;

- supprimer la règle de responsabilité sans la remplacer: la norme de responsabilité figurant à l’article 18

LGéo et régissant la gestion du cadastre RDPPF ne remplit pas son rôle, si bien qu’il est proposé de supprimer cet article sans le remplacer;

- préparer le portail dédié aux informations foncières, restrictions liant les autorités comprises: le cadastre

RDPPF doit être complété de telle façon que son contenu puisse également être publié sur un futur portail dédié aux informations foncières, restrictions liant les autorités comprises.

En 2018 déjà, un juriste bâlois, le Dr Amir Moshe, avait consacré une expertise juridique aux tiraillements entre le registre foncier et le cadastre RDPPF ainsi qu’à la norme de responsabilité de l’article 18 LGéo et était parvenu aux mêmes conclusions7. L’interaction entre l’article 16 LGéo d’une part et les articles 962 CC et 129 ORF d’autre part est insatisfaisante et conduit à ce que les restrictions de droit public à la propriété foncière instituées de manière individuelle et concrète (par une décision ou par un contrat de droit public) doivent faire l’objet d’une mention au registre foncier et sont donc absentes du cadastre RDPPF. Les restrictions de droit public à la propriété foncière devraient systématiquement figurer dans le cadastre RDPPF, sauf si des raisons impérieuses militent en faveur d’une mention au registre foncier, ce qui est par exemple le cas lorsque la restriction de propriété est directement liée à des processus du registre foncier. L’expertise juridique en est aussi venue à conclure que la norme de responsabilité de l’article 18 LGéo devait être abrogée.

Les analyses fouillées des besoins des législations spécialisées menées depuis lors ont conduit à des clarifications supplémentaires:

- l’article 962 alinéa 1 CC a éveillé des attentes qu’il a été impossible de satisfaire: il implique que toute

restriction, fondée sur le droit public, de la propriété d’un immeuble déterminé qu’une collectivité publique a décidée et qui a pour effet d’en entraver durablement l’utilisation, de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire d’en disposer ou de créer une obligation déterminée durable à sa charge en relation avec l’immeuble pourrait et devrait être inscrite au registre foncier; cela n’a jamais été une réalité;

- l’intégration de l’ensemble des restrictions de droit public à la propriété foncière dans le cadastre n’est pas

non plus possible, parce que de nouvelles RDPPF de nature individuelle et concrète peuvent être générées à tout moment par les autorités, via des autorisations par exemple; en conséquence, le cadastre RDPPF doit pouvoir continuer à être développé à la fois par la Confédération et par les cantons, de manière progressive, en soupesant les avantages et les inconvénients qui y sont associés;

- la suppression de la règle de responsabilité de l’article 18 LGéo sans la remplacer montre clairement que

le cadastre RDPPF ne doit pas être une institution juridique comparable au registre foncier, au sein de laquelle des droits et/ou des charges sont constitués;

- l’article 16 alinéa 1 LGéo doit en revanche être abrogé, pour autant qu’il restreigne la possibilité de men-

tionner des restrictions de droit public à la propriété foncière dans le registre foncier tout en les faisant

4Rapport «Evaluation du cadastre RDPPF» du Conseil fédéral du 18 octobre 2021, p. 6.

5RS 210

6 RS 211.432.1

7 Amir Noah Moshe, Gutachten in Sachen Erläuterung des Spannungsverhältnisses zwischen ÖREB-Kataster und Grundbuch und Darlegung der daraus resultierenden Schnittstellen (vgl. Art. 962 ZGB, Art. 16 GeoIG und Art. 129 Abs. 2 GBV) einerseits sowie in Sachen Auslegung der Haftungsnorm für die Führung des ÖREB-Katasters (Art. 18 GeoIG) und Beleuchtung der Fiktion der Kenntnis dessen Inhalts (Art. 17 GeoIG) andererseits, 29 juillet 2018 (expertise non traduite), cf. aussi la critique du dualisme entre le registre foncier et le cadastre RDPPF, Moshe, cadastre 27/2018, p. 8 ss. avec d’autres renvois.