Rapport explicatif
Consultation 2024/101: Modification de la loi sur la géoinformation – Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière · 16 pages
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6.3 Forme de l’acte législatif
Il s’agit d’une modification d’un texte de loi existant. Toutes les règles incluses dans ce projet doivent être ancrées dans une loi fédérale conformément à l’article 164 alinéa 1 Cst.
6.4 Assujettissement au frein aux dépenses
Le projet ne comporte la création d’aucune nouvelle disposition relative à des subventions (entraînant des dépenses excédant l’un des seuils) et aucun nouveau crédit d’engagement / plafond de dépenses (avec dépassement de l’un des seuils) n’est décidé.
6.5 Respect du principe de subsidiarité et du principe de l’équivalence fiscale
Il est renvoyé aux développements du chapitre 5.
6.6 Respect des principes de la loi sur les subventions
Le cadastre RDPPF est une tâche commune depuis son introduction (art. 39 LGéo). Le présent projet n’y change rien. Le respect des principes énoncés à l’article 9 alinéa 2 de la loi sur les subventions52 continue à être assuré.
6.7 Délégation de compétences législatives
Selon la version actuellement en vigueur de l’article 16 alinéa 2 LGéo, le Conseil fédéral détermine les géodonnées de base relevant du droit fédéral qui doivent figurer dans le cadastre. Pour des raisons rédactionnelles, cette compétence est désormais attribuée à l’article 17 alinéa 1 LGéo.
De même, c’est à l’article 16 alinéa 5 LGéo que le Conseil fédéral fixe d’ores et déjà les exigences minimales applicables au cadastre en matière d‘organisation, de gestion, d’harmonisation et de qualité des données, de méthodes et de procédures. Cette norme de délégation a elle aussi été déplacée et figure dorénavant à l’article 18a alinéa 2 LGéo du fait de la nouvelle rédaction des règles.
Une nouvelle compétence législative est accordée au Conseil fédéral par le nouvel article 18 LGéo régissant l’accès au cadastre RDPPF. Il doit pouvoir édicter des restrictions à l’accès au cadastre RDPPF, en principe ouvert à tous, pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants. Au vu du niveau de détail des règles à introduire et de la rapidité de l’évolution des technologies, il est judicieux que de telles mesures de protection relèvent de la compétence du Conseil fédéral, afin de pouvoir réagir rapidement en cas de besoin.
6.8 Protection des données
Dans le présent projet, seules les nouvelles règles portant sur l’accès au cadastre RDPPF dans le nouvel article 18 LGéo sont concernées par la protection des données. C’est pourquoi il est renvoyé ici aux développements relatifs à cet article 18.
52 RS 616.1