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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 57 pages
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flottante et fixe la part probable d’électricité à rétribuer sur la base des données figurant dans la demande.
Art. 30edeciesDélai de mise en service, prolongation du délai et avis de mise en
service
1 L’installation, l’agrandissement ou la rénovation notables doivent être mis en service dans un délai de trois ans à compter de la réception de la décision visée à l’art. 30enovies.
2 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, le prolonger au maximum de trois ans. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration de ce délai.
3 La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.
4 L’avis de mise en service doit comporter au moins les données et les documents suivants:
a. date de mise en service;
b. certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM)5;
c. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande.
Art. 30eundeciesDécision
1 Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:
a. l’entrée dans le système de la prime de marché flottante;
b. la part de la production nette pour laquelle la prime de marché flottante est octroyée, et
c. les paramètres pour le calcul annuel du montant du taux de rétribution.
2 Pour un agrandissement notable, la part visée à l’al. 1, let. b, est fixée de façon temporaire. Après trois années civiles complètes, la part relative au reste de la durée de rétribution est fixée sur la base de la production nette annuelle moyenne.
3 L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 30enovies et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:
a. les conditions d’octroi ne sont pas remplies;
b. la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;
c. l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.