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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 57 pages

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Titre précédant l’art. 31

Chapitre 3 Dispositions générales relatives aux contributions pour les études de projet, à la rétribution unique et aux contributions d’investissement

Art. 31, al. 1

1 Tant que l’exploitant obtient, pour une installation, un financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne, une rétribution de l’injection ou une prime de marché flottante, aucune contribution pour les études de projet, ni rétribution unique ou contribution d’investissement ne peut lui être allouée.Art. 33

Exigences applicables à l’exploitation et au fonctionnement de l’installation

1 Une installation pour laquelle une rétribution unique ou une contribution d’investissement a été versée doit faire l’objet, à compter de la mise en service de l’installation, de l’agrandissement notable ou de la rénovation notable et pendant au moins la durée ci-après, d’une maintenance permettant d’assurer une exploitation régulière:

a. 20 ans pour les installations photovoltaïques, les installations géothermiques et les installations éoliennes;

b. 15 ans pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations hydroélectriques;

c. 10 ans pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois, les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge.

2 Par ailleurs, les installations photovoltaïques doivent être exploitées pendant au moins 20 ans de sorte à atteindre une production minimale telle qu’elle peut être attendue compte tenu de leur emplacement et de leur orientation.

3 L’exploitant d’une installation photovoltaïque ayant bénéficié d’une rétribution unique au sens de l’art. 25, al. 3, LEne (rétribution unique élevée) ne peut pas faire usage de la consommation propre visée à l’art. 16 LEne pendant au moins 20 ans à compter de la mise en service de l’installation.

Art. 34, titre et al. 1 et 1bis

Restitution des contributions pour les études de projet, de la

rétribution unique et des contributions d’investissement

1 Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions6 s’appliquent par analogie à la restitution des contributions pour les études de projet, de la rétribution unique et des contributions d’investissement.

1bis La restitution de la contribution pour les études de projet est exigée lorsqu’une nouvelle installation ou l’agrandissement notable d’une installation n’est pas réalisé malgré l’obtention d’un permis de construire.

6 RS 616.1