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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 57 pages

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Titres suivant l’art. 35

Chapitre 3a Contribution pour les études de projet

Section 1 Dispositions générales

Art. 35a Taux et contribution minimale

1 La contribution pour les études de projet s’élève à 40% des coûts imputables des études de projet.

2 Une contribution pour les études de projet est accordée uniquement si elle s’élève au moins à 30 000 francs.

Art. 35b Contribution pour les études de projet concernant les projets

d’énergie éolienne

1 La contribution pour les études de projet concernant les installations éoliennes est accordée par projet et non par installation.

2 Le montant maximal pour un projet d’énergie éolienne s’élève à 780 000 francs.

Section 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente

Art. 35c Ordre de prise en compte

1 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande.

2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent vraisemblablement la production d’électricité supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution pour les études de projet sont choisis prioritairement.

3 Dans le cas des demandes pour les installations visées à l’art. 9a, al. 3, LApEl, ce sont avant tout celles qui sont déposées un même jour qui sont choisies prioritairement.

Art. 35d Liste d’attente

1 Si les moyens ne suffisent pas pour la prise en compte immédiate d’une demande, le projet est inscrit sur une liste d’attente, sauf s’il ne remplit manifestement pas les conditions d’octroi.

2 L’OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

3 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, les projets sont pris en compte dans l’ordre établi à l’art. 35c.