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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 57 pages
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Art. 38a, al. 6
6 Si une installation remplit les conditions prévues à l’art. 38, al. 1quinquies, le bonus pour les places de stationnement est accordé en plus du taux indiqué dans l’offre.
Art. 46b, al. 3 et 4
3 Un émolument de participation de 300 francs est versé lors du dépôt de l’offre.
4 Lorsqu’une adjudication est octroyée à une offre et que finalement l’installation n’est pas construite, la participation aux enchères pour la rétribution unique ou la prime de marché flottante allouées aux installations photovoltaïques est exclue pour les installations se trouvant sur le même terrain, cela durant les cinq ans suivant l’entrée en force de l’adjudication.
Art. 51, al. 2
2 La période de deux ans débute le 1er janvier de l’année correspondant à une date de référence. Les dates de référence sont le 30 juin 2018, le 31 août 2020, le 31 août 2022, le 30 juin 2024, le 30 juin 2026, le 30 juin 2028, le 30 juin 2030, le 30 juin 2032 et le 30 juin 2034.
Art. 62, al. 1, let. c
1 Ne sont notamment pas imputables:
c. les coûts pour les parties d’installation qui servent en premier lieu à l’approvisionnement en eau potable et qui sont de plus conçues pour la production d’électricité, si aucune garantie de principe ou aucune autorisation de début anticipé des travaux précisée à l’art. 32 n’a été accordée.
Art. 67, al. 4
4 Sont réputées installations d’incinération des boues les installations destinées au traitement thermique des déchets de la biomasse, en particulier les boues d’épuration, les boues de papier et les boues provenant de l’industrie alimentaire, visées aux art. 31 et 32 OLED, même si d’autres types de biomasse sont aussi utilisées dans ces installations.
Art. 68, al. 1 et 2, let. a
1 L’agrandissement d’une installation est réputé notable lorsque des mesures de construction permettent d’augmenter d’au moins 25 % la production annuelle d’électricité par rapport à la moyenne des cinq dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement.
2 La rénovation d’une installation est réputée notable lorsque les coûts d’investissement imputables de la rénovation atteignent au moins les montants suivants:
a. 250 000 francs pour les installations de biogaz et les centrales électriques à bois;