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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 57 pages

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Art. 70 Taux

1 La contribution d’investissement pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations au gaz de décharge est déterminée au cas par cas et s’élève à 20% des coûts d’investissement imputables.

2 La contribution d’investissement pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration est déterminée selon le principe des installations de référence sur la base des taux fixés à l’annexe 2.3.

Art. 71 Contribution maximale

La contribution d’investissement ne peut pas dépasser les montants suivants:

a. 8 millions de francs pour les installations de biogaz et les centrales électriques à bois;

b. 6 millions de francs pour les UIOM et les installations d’incinération des boues;

c. 1 million de francs pour les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge.

Titre précédant l’art. 74

Section 4 Procédure de demande pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations au gaz de décharge

Titre précédant l’art. 80

Section 4a Procédure de demande pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration

Art. 80a Demande

1 La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

2 Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.

3 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.3.

Art. 80b Garantie de principe

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

a. le montant probable de la contribution d’investissement compte tenu de la puissance prévue de l’installation sur la base des taux fixés à l’annexe 2.3 et en tenant compte des contributions maximales précisées à l’art. 71;