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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 57 pages
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c. la différence entre les montants précisés aux let. a et b par rapport à la contribution d’investissement définitive: après l’entrée en force de la fixation définitive de la contribution d’investissement.
Titre précédant l’art. 81
Section 5 Critères de mesure pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations au gaz de décharge
Titre précédant l’art. 83
Section 5a Critères de mesure pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration
Art. 84 Part pour un agrandissement ou une rénovation notables
1 Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part de la puissance de l’installation après la rénovation ou l’agrandissement pour laquelle une contribution d’investissement est accordée est déterminée comme suit:
a. pour un agrandissement notable: rapport entre l’augmentation de la puissance à attendre en raison de l’agrandissement, d’une part, et la puissance totale après l’agrandissement, d’autre part;
b. pour une rénovation notable: rapport entre les coûts d’investissement imputables en raison de la rénovation, d’une part, et les coûts d’investissement pour une nouvelle installation de référence, d’autre part; il s’élève toutefois à 70% au plus de puissance de l’installation.
Art. 85 Calcul de la contribution d’investissement
1 La contribution d’investissement est calculée comme suit:
a. pour une nouvelle installation: par kW de puissance;
b. pour un agrandissement ou une rénovation notables: par kW de la part de puissance calculée conformément à l’art. 84 après l’agrandissement ou la rénovation.
2 Les taux sont fixés à l’annexe 2.3, ch. 7.
3 Pour un agrandissement ou une rénovation notables, le taux de rétribution s’élève à 70% des taux de rétribution fixés à l’annexe 2.3, ch. 7.
4 Pour les installations de biogaz et les installations au gaz d’épuration, la puissance équivalente est déterminante.
Art. 87a
1 La contribution d’investissement est déterminée selon le principe des installations de référence.
2 Les taux par catégorie sont fixés à l’annexe 2.4.