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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 57 pages

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b. la part probable de la puissance de l’installation pour laquelle une contribution d’investissement est accordée;

c. le montant maximal que la contribution d’investissement ne doit pas dépasser; il correspond au montant fixé conformément à la let. a.

Art. 80c Délai de mise en service, prolongation du délai et avis de mise en

service

1 L’installation, l’agrandissement ou la rénovation notables doivent être mis en service dans un délai de trois ans à compter de la réception de la décision visée à l’art. 80b.

2 L’art. 30edecies, al. 2 à 4, s’applique par analogie à la prolongation du délai et à l’avis de mise en service.

Art. 80d Avis de fin des travaux

1 Un avis de fin des travaux doit être remis à l’organe d’exécution au plus tard quatre ans après la mise en service.

2 Il doit comporter les données et les documents suivants:

a. décompte détaillé des coûts de construction;

b. pour les rénovations: liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables sur la base des composantes de l’installation figurant à l’annexe 2.3;

c. puissance installée, et

d. production nette de deux années complètes d’exploitation.

3 Si le requérant ne peut pas déposer l’avis de fin des travaux dans les délais prescrits pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, prolonger le délai. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration de ce délai.

Art. 80e Fixation définitive de la contribution d’investissement

Si les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de l’avis de fin des travaux, l’organe d’exécution fixe définitivement la contribution d’investissement en tenant compte du montant maximal déterminé dans la garantie de principe visée à l’art. 80b et des prescriptions de l’art. 85.

Art. 80f Versement échelonné de la contribution d’investissement

La contribution d’investissement est versée en trois tranches:

a. 40% du montant maximal visé à l’art. 80b, let. c: au début des travaux;

b. 30% du montant maximal visé à l’art. 80b, let. c: après transmission de l’avis de mise en service;