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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 57 pages

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Art. 87c, al. 2

2 L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

Art. 87d, al. 1

1 La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.

Art. 87e Garantie de principe

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

a. le montant probable de la contribution d’investissement compte tenu de la puissance prévue de l’installation;

b. le montant maximal que la contribution d’investissement ne doit pas dépasser; il correspond au montant fixé conformément à la let. a.

Art. 87f Avancement du projet, mise en service, prolongation du délai et

obligations d’annoncer

1 Après réception de la décision visée à l’art. 87e, le requérant doit, dans les délais fixés à l’annexe 6.2, progresser dans l’avancement de son projet conformément à l’annexe 6.2, ch. 4.1 et mettre l’installation en service.

2 L’art. 30dsepties, al. 2 à 5, s’applique par analogie.

Art. 87g Avis de fin des travaux

1 Un avis de fin des travaux doit être remis à l’organe d’exécution au plus tard deux ans après la mise en service.

2 L’avis doit comporter un décompte détaillé des coûts de construction.

Art. 87h, phrase introductive

Sur demande du requérant, l’organe d’exécution peut prolonger les délais de mise en service et de remise de l’avis de fin des travaux aux conditions suivantes:

Art. 87i Fixation définitive de la contribution d’investissement

Si les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de l’avis de fin des travaux, l’organe d’exécution fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur la puissance installée effective de l’installation.

Art. 87j Versement échelonné de la contribution d’investissement

La contribution d’investissement est versée en trois tranches: