Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages

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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation

flexibilité et le changement de fournisseur (règlement d’exécution [UE] 2023/1162). Ces dispositions constituent une base importante du « pacte vert pour l’Europe » et du plan REPowerEU, car elles permettent aux consommateurs de participer activement à la transition énergétique. En outre, elles soutiennent la conception et l’élaboration d’espaces de données fiables dans le secteur de l’énergie. Les États membres de l’UE développeront sans doute rapidement et de manière significative leurs échanges de données énergétiques en se fondant sur le règlement d’exécution. La présente révision d’ordonnance permet à la Suisse de ne pas prendre de retard dans ce domaine et d’évoluer dans une direction similaire.

5.4 Exemption et remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau

Le droit européen ne contient aucune prescription spécifique concernant les exemptions de

l’obligation de verser la rémunération pour l’utilisation du réseau ou les remboursements de cette dernière pour les installations de stockage ou de transformation.

6. Commentaire des dispositions

Art. 1, al. 2 à 3bis

L’al. 2 a subi une modification d’ordre rédactionnel sur la base du nouvel art. 14a LApEl, lequel définit désormais au niveau légal le réseau de courant de traction (réseau électrique des entreprises

ferroviaires). Celui-ci n’étant pas entièrement passé à 132 kV, le critère de la tension n’est plus

mentionné. La disposition de l’al. 2 étend, comme jusqu’ici, le champ d’application de la loi ou de certaines dispositions, au réseau de courant de traction. On se référera à ce sujet au rapport explicatif de l’OFEN sur le projet de révision de l’OApEl mis en consultation du 27 juin 2007 (commentaire de l’art. 1, al. 2, p. 5).

Le contenu de l’al. 3, qui prévoit l’exemption de l’obligation de verser la rémunération pour l’utilisation du réseau s’il y a un convertisseur de fréquence dans une centrale à 50 Hz, a subi une modification rédactionnelle suite à la définition du réseau de courant de traction à l’art. 14a LApEl. Le rapport explicatif de l’OFEN du 2 octobre 2012 sur la modification de l’OApEl peut être consulté au sujet de la réglementation spéciale applicable au convertisseur de fréquence (commentaire de l’art. 1, al. 3, pp. 2 à 5).

La formulation de l’al. 3bisa été revue en raison de la nouvelle réglementation à l’art. 14a LApEl.

Du fait de sa compétence étendue, l’ElCom peut vérifier que les dispositions déterminantes pour le réseau de courant de traction sont respectées (art. 22, al. 1, LApEl). L’art. 25 LApEl lui permet

d’obtenir les documents requis.

Art. 4 Tarifs de l’approvisionnement de base

L’al. 1 précise que les tarifs doivent être fixés pour une année civile, comme c’est le cas pour les tarifs d’utilisation du réseau et les tarifs de mesure.

Al. 2 : les coûts énergétiques imputables, qui déterminent le montant du tarif de l’approvisionnement de base, sont déjà réglés dans les grandes lignes au niveau de la loi (cf. art. 6, al. 5bis, let. d, LApEl) et ils sont précisés ici. La let. a explicite la prescription de l’art. 6, al. 5bis, let. d, ch. 1. La let. b applique aux frais d’acquisition (contrats d’achat) le principe selon lequel il faut se fonder sur les coûts moyens d’un exercice annuel afin d’empêcher la prise en compte unilatérale des positions de coûts

défavorables dans les tarifs de l’approvisionnement de base. La let. b ne s’applique qu’en cas

d’excédent de couverture, c’est-à-dire lorsque la quantité d’électricité provenant des contrats d’achat et attribuée à l’approvisionnement de base selon l’al. 3 dépasse la quantité d’électricité finalement