Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages
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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation
d’achat correspondants pour une durée d’au moins trois ans. Il est également libre de combiner ces deux instruments.
L’al. 4 règle la surveillance par l’ElCom du respect de ces dispositions relatives aux parts minimales.
Art. 4b Produit électrique standard
L’al. 1 précise que, à la différence des parts minimales visées à l’art. 4a, les exigences relatives au produit électrique standard (art. 6, al. 2bis, LApEl) ne portent pas sur la conclusion d’opérations de négoce d’énergie déterminées, c’est-à-dire sur l’affectation commerciale des quantités d’électricité correspondantes. Le produit électrique standard concerne exclusivement l’achat de garanties d’origine (GO) qui seront ensuite utilisées pour le marquage de l’électricité. L’al. 1 concrétise ce que la loi prescrit (« fourniture d’électricité basée en particulier sur l’utilisation d’énergie indigène issue de sources renouvelables ») en imposant une part minimale à atteindre de 75 % d’électricité d’origine renouvelable indigène.
L’al. 2 n’implique pas d’obligation particulièrement lourde. La plupart du temps, les GO sont de toute façon fournies dans le cadre des opérations de négoce de l’énergie. Dans le produit électrique standard, les gestionnaires du réseau de distribution ont pour instruction de n’acquérir des GO d’un autre producteur d’électricité que lorsqu’ils ne disposent pas eux-mêmes de suffisamment de GO établies pour leur propre production d’électricité.
Art. 4c Dispositif pour se prémunir contre les fluctuations de prix du marché
Al. 1 : afin de se prémunir contre les fluctuations de prix extrêmes sur le marché, il est nécessaire de disposer d’un accès garanti à certaines quantités d’électricité. L’emplacement des installations de production concernées n’a pas d’importance : celles-ci peuvent être situées en Suisse ou à l’étranger.
La part des besoins en électricité dont la couverture doit être assurée pour l’approvisionnement de base au plus tard à la fin du mois d’août est fixée, dans des proportions différentes, pour les trois années tarifaires subséquentes conformément à l’al. 2. Plus l’année tarifaire est éloignée, moins la quantité d’électricité devant être garantie à l’avance est élevée.
L’al. 3 précise que les besoins en électricité prévus pour l’approvisionnement de base sont en principe quantifiés en se fondant sur des valeurs passées.
Si les gestionnaires du réseau de distribution recourent à des contrats d’achat pour garantir les quantités d’électricité visées à l’al. 2, ils sont tenus, de par l’al. 4, d’effectuer des achats échelonnés. Il leur est donc interdit, eu égard à de possibles fluctuations des prix du marché, d’acquérir toutes les quantités d’électricité nécessaires au même moment. L’ElCom peut édicter des directives pour préciser cet échelonnement dans le temps.
Art. 4d Coûts des mesures visant à accroître l’efficacité énergétique
Les consommateurs finaux dans l’approvisionnement de base doivent, d’après l’art. 6, al. 1, LApEl, pouvoir obtenir en tout temps la quantité d’électricité qu’ils désirent à des tarifs équitables. Il est désormais prévu que les fournisseurs d’électricité doivent mettre en œuvre des mesures
d’augmentation de l’efficacité chez leurs clients, ou acquérir la preuve de la mise en œuvre de telles mesures (art. 46b, al. 2, LEne). Dans ce contexte, il est correct que les gestionnaires du réseau de distribution ne puissent appliquer aux consommateurs finaux dans l’approvisionnement de base que des coûts correspondants, au maximum, aux taux du marché (al. 2). Les gestionnaires du réseau de distribution, en particulier ceux qui n’ont pas de clients sur le marché libre ne sont pas forcément incités à maintenir les coûts le plus bas possible.