Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages

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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation

écoulée dans l’approvisionnement de base. On ne peut cependant le constater qu’après l’année tarifaire. Les éventuelles rectifications doivent être apportées en procédant à des compensations dans les tarifs des années tarifaires ultérieures. En l’absence d’un tel excédent de couverture, autrement dit si certaines quantités d’électricité sont acquises pendant l’année tarifaire et sont considérées comme des coûts imputables aux coûts correspondants, cette optique par moyenne n’est pas pertinente. La let. c souligne que les coûts administratifs et les coûts de distribution font, bien évidemment, aussi partie des coûts énergétiques imputables. Pour déterminer le bénéfice, la let. d indique qu’il faut procéder, comme jusqu’ici, conformément au WACC de la production (directive 2/2022 de l’ElCom).

Al. 3 : la séparation des portefeuilles énergétiques entre le segment de l’approvisionnement de base et le segment des consommateurs finaux sur le marché libre est de nature purement comptable.

Aucun autre instrument de séparation ne doit être utilisé. Il faut démontrer à l’ElCom cette attribution dans la comptabilité par unité d’imputation ou dans une adaptation rétroactive.

Art. 4a Parts minimales d’électricité issue d’énergies renouvelables

Les al. 1 et 2 fixent, comme l’a souhaité le législateur (art. 6, al. 5, LApEl), des parts minimales

d’électricité issue d’énergies renouvelables.

Al. 1, 1re phrase : la première part minimale (art. 6, al. 5, let. a, LApEl) concerne la production propre élargie (art. 4, al. 1, let. cbis, LApEl) issue d’énergies renouvelables indigènes. Les gestionnaires du réseau de distribution doivent en principe en affecter au moins la moitié à leur approvisionnement de base. Cette exigence doit être remplie à la fin de chaque année tarifaire. En d’autres termes, les écarts en cours d’année ne portent pas à conséquence ; c’est la production moyenne de l’exercice annuel qui compte. Les gestionnaires du réseau de distribution sont libres de décider dans quelle proportion ils recourent à la production issue de leurs propres installations, à des prélèvements reposant sur des participations ou à l’électricité découlant de l’obligation de reprise visée à l’art. 15 LEne. Ils seraient par exemple autorisés à utiliser en priorité l’électricité visée à l’art. 15 LEne pour remplir cette exigence.

2e phrase : les portefeuilles énergétiques des quelque 600 fournisseurs de l’approvisionnement de base en Suisse sont très différents. Chez ceux dont la part de production renouvelable indigène est relativement élevée, la part minimale est plus importante. Afin de tenir dûment compte de ces

inégalités et des éventuelles distorsions du marché, les gestionnaires du réseau de distribution concernés peuvent vendre moins de 50 % de leur production propre élargie dans l’approvisionnement de base, si celle-ci représenterait plus de 80 % de l’électricité vendue dans l’approvisionnement de base.

Al. 2 : Les gestionnaires du réseau de distribution doivent au préalable, et de manière contraignante, indiquer à l’ElCom s’ils remplissent seulement la prescription minimale de 50 % ou s’ils affecteront à l’approvisionnement de base une part plus importante de leur production propre élargie issue

d’énergies renouvelables indigènes. Au lieu de viser une certaine part de production propre, il est également autorisé de viser la limite de 80 % figurant à l’al.1, 2e phrase. Comme pour l’attribution des contrats d’achat (art. 4, al. 3), c’est la comptabilité par unité d’imputation qui sert de justificatif.

Al. 3 : la deuxième part minimale (art. 6, al. 5, let. b, LApEl) concerne les gestionnaires du réseau de distribution ayant une production renouvelable indigène relativement faible. En raison de l’obligation de reprise visée à l’art. 15 LEne, tous les gestionnaires du réseau de distribution disposent d’une certaine quantité de production propre élargie issue d’énergies renouvelables. Il est exigé que

l’approvisionnement de base soit assuré à au moins 20 % par de l’électricité issue d’énergies

renouvelables produite par des installations sises en Suisse (que ce soit avec une centrale spécifique ou via un portefeuille). Certains gestionnaires du réseau de distribution satisferont déjà à cette

exigence avec l’écoulement de la moitié de la production propre élargie à partir d’énergies

renouvelables en Suisse, conformément à l’al. 1. Si tel n’est pas le cas, le gestionnaire du réseau de distribution dispose de deux possibilités pour combler la lacune : soit il augmente la part de la

production propre élargie qu’il vend dans l’approvisionnement de base, soit il conclut des contrats