Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages
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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation
Les tarifs de mesure doivent être axés sur les coûts et fixés conformément au principe de causalité. Le caractère imputable des coûts de mesure est évalué, dans le cadre des critères de fiabilité et d’efficacité (art. 17a, al. 2 et 4, LApEl), selon les dispositions d’exécution des art. 8a à 8aquater OApEl. Selon l’al. 2, le montant des tarifs est soumis à certaines limites prenant la forme de plafonds tarifaires en vertu de l’art. 17a, al. 5, 2e phrase, LApEl, indépendamment du montant total des coûts de mesure imputables. Le législateur fait usage de cette compétence uniquement pour les niveaux de basse tension (let. a) et ceux de moyenne tension (let. b). Au niveau de basse tension, les plafonds tarifaires pour la mesure en cas de participation à une communauté électrique locale sont légèrement plus élevés que pour les clients ordinaires. Cette différence se justifie par le travail supplémentaire que les gestionnaires de réseau doivent fournir pour identifier les flux d’électricité internes à la communauté en raison des tarifs d’utilisation du réseau réduits (cf. art. 17e, al. 3, LApEl). Les gestionnaires de réseau peuvent également être confrontés à une certaine charge supplémentaire en lien avec les regroupements virtuels dans le cadre de la consommation propre. Cette charge est toutefois
comparativement moins importante et elle est en outre atténuée par le fait que chaque point de mesure supplémentaire donne lieu à la perception d’une rémunération pour le mesurage. Une règle spécifique pour la participation à une communauté électrique locale est inutile au niveau de moyenne tension, car les plafonds tarifaires sont de toute façon plus élevés en raison d’un mesurage plus difficile (let. b). Les plafonds tarifaires s’appliquent indifféremment aux consommateurs finaux, aux producteurs et aux gestionnaires d’installations de stockage qui sont encore équipés de compteurs électriques traditionnels.
Al. 3 : les coûts d’utilisation de la plateforme (art. 17i, al. 3, LApEl) ne sont pas concernés par les plafonds tarifaires. Un gestionnaire du réseau de distribution peut donc les facturer (cf. art. 7a, al. 2) même s’il a atteint le plafond. Ce traitement spécial est nécessaire du fait que les coûts de la
plateforme ne sont pas encore connus.
Art. 8a Coûts d’exploitation imputables
Les dispositions relatives aux coûts d’exploitation imputables sont inspirées de celles s’appliquant à l’exploitation du réseau. L’al. 1 s’appuie sur l’art. 15, al. 2, LApEl et mentionne, de façon non
exhaustive, les principaux postes de coûts. Afin de préciser les détails, l’al. 2 demande aux
gestionnaires de réseau, en vertu du principe de subsidiarité (art. 3, al. 2, LApEl), d’élaborer des directives pour le calcul des coûts d’exploitation imputables. On trouve une prescription comparable à l’art. 12, al. 2, OApEl pour les coûts imputables concernant l’exploitation du réseau. Si aucune norme appropriée n’est développée en temps utile, des mesures devront être prises par voie d’ordonnance (art. 27, al. 4, 3e phrase, OApEl).
Art. 8abisCoûts de capital imputables
Les prescriptions relatives aux coûts du capital imputables sont elles aussi inspirées de l’exploitation du réseau et sont en grande partie identiques à celles-ci. Il est donc possible de se fonder sur le commentaire et la pratique relatifs à l’art. 13. On renonce ici à fixer un taux d’intérêt calculé
correspondant au coût moyen pondéré du capital (Weighted Average Cost of Capital, [WACC])
spécifiquement pour le système de mesure. Le taux figurant à l’annexe 1 s’applique. Le principe de subsidiarité est à nouveau exprimé à l’al. 4.