Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif sur le projet mis en consultation
Les gestionnaires du réseau de distribution ne peuvent répercuter que de manière proportionnelle, sur les clients finaux dans l’approvisionnement de base et à ceux qui renoncent à l’accès au réseau, les coûts liés à la réalisation des objectifs en matière de gain d’efficacité visés à l’art. 46b LEne (art. 6, al. 1, LApEl). L’al. 1 clarifie ce qui est imputable : les gestionnaires du réseau de distribution peuvent facturer aux clients finaux dans l’approvisionnement de base la part des coûts de toutes les mesures imputables (mesures auprès des clients finaux sur le marché libre et auprès des clients finaux dans l’approvisionnement de base) qui correspond à leur part des ventes d’électricité du gestionnaire du réseau de distribution, exprimée en kWh. Ces frais sont facturés via le tarif de l’approvisionnement de base.
Art. 4e Communication de la modification des tarifs de l’approvisionnement de base
L’art. 4b actuel est déplacé ici pour des raisons de systématique du droit. Les modifications de son contenu sont d’ordre purement rédactionnel.
Art. 6a, al. 2
Le délai pour établir les plans pluriannuels pour les réseaux de distribution d’une tension nominale supérieure à 36 kV est modifié du fait que le délai correspondant pour la société nationale du réseau de transport selon l’art. 9d, al. 1, LApEl est désormais fixé à 12 mois.
Art. 7, al. 3, let. f et h
Les coûts de mesure ne faisant plus partie des coûts du réseau et étant désormais facturés au moyen de tarifs de mesure via le montant facturé pour le mesurage, il faut désormais une répartition détaillée des coûts dans la comptabilité analytique, comme pour les coûts du réseau (let. f). L’ElCom a besoin de ces informations lors du contrôle des coûts de mesure imputables.
Les renforcements de réseau engendrés par la production étant désormais régis par l’art. 15b LApEl, le renvoi à la let. h doit être adapté en conséquence.
Art. 7a Facturation
Le nouvel al. 2 prescrit à des fins de transparence, en complément à la liste figurant à l’art. 12, al. 2, LApEl, que les coûts incombant aux gestionnaires du réseau de distribution pour l’utilisation de la plateforme de données (art. 17i, al. 3, LApEl) doivent également être indiqués séparément dans la facture. Autrement dit, ils ne doivent pas être compris dans le montant facturé pour le mesurage. En effet, ces coûts ne sont pas concernés par les plafonds pour les tarifs de mesure (art. 8, al. 3) et peuvent donc être imputés en plus.
Art. 7b
L’al. 1 correspond à l’art. 10 actuel.
Les informations de l’al. 2 doivent inciter les consommateurs finaux à réduire leur consommation d’électricité, comme prévu à l’art. 17abis, al. 5, LApEl.
Art. 8 Tarifs de mesure
En raison de l’étendue de la réglementation, le système de mesure et les processus d’information sont désormais réglés dans différentes sections. Les dispositions relatives aux processus d’information figurent aux art. 8e à 8i, avec les prescriptions relatives à la plateforme.
L’al. 1 précise que les tarifs de mesure doivent être fixés pour la durée d’une année civile, comme c’est également le cas pour les tarifs de l’approvisionnement de base et les tarifs d’utilisation du réseau.