Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages

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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation

Art. 8aterDispositions particulières concernant les coûts de mesure imputables

Les prescriptions contenues jusqu’ici à l’art. 8a, al. 2bis et 3ter, sont déplacées aux al. 1 et 2 pour avoir une structure plus claire. L’al. 3 sert à concrétiser l’art. 25, al. 1. L’ElCom peut édicter des directives quant à la périodicité et la forme régissant l’annonce du nombre de points de mesure.

Art. 8aquaterDifférences de couverture dans le domaine des coûts de mesure

La gestion des différences de couverture provenant des périodes tarifaires antérieures est analogue à celle qui prévaut dans l’approvisionnement de base (art. 4f) et dans le domaine du réseau (art. 18b).

Art. 8aquinquiesSystèmes de mesure intelligents

Pour donner à l’ordonnance une structure plus claire, les dispositions contenues jusqu’ici à l’art. 8a sont déplacées. Les al. 2bis et 3ter figurent désormais dans le nouvel art. 8ter (al. 1 et 2), tandis que les al. 3 et 3bis figurent dans le nouvel art. 8asexies. Les al. 1 à 2 et 4 de l’actuel art. 8a deviennent les al. 1 à 4 du nouvel article 8aquinquies.

D’après le nouvel al. 5, 1re phrase, les gestionnaires de réseau disposent de trois mois pour répondre au droit légal à l’installation d’un compteur électrique intelligent. Le délai commence à courir au

moment où l’acteur concerné fait valoir son droit auprès du gestionnaire de réseau. Cela concerne notamment les participants à des communautés électriques locales, les regroupements dans le cadre de la consommation propre (RCP) et les exploitants d’installations de stockage (cf. art. 17abis, al. 3, LApEl). La 2e phrase apporte une clarification qui s’impose dans le cas des RCP. Selon la

réglementation actuelle, ces regroupements ne peuvent avoir qu’un seul point de mesure. L’obligation de mesure de la consommation d’électricité par le gestionnaire de réseau se limite à ce point. Au-delà de celui-ci, la saisie des consommations d’électricité et leur attribution aux différents participants relèvent de la responsabilité du RCP. Aucun changement n’intervient à ce niveau. Par conséquent, les participants individuels situés au-delà du point de mesure existant du RCP n’ont pas droit à

l’installation d’un système de mesure intelligent. Cela concerne pour ainsi dire les compteurs internes au RCP. Désormais, il est cependant possible qu’un RCP comporte plusieurs points de mesure. Si tel est le cas, l’obligation de mesure du gestionnaire de réseau s’étend à ces points de mesure

supplémentaires. On parle de RCP virtuel, car le gestionnaire de réseau est tenu d’additionner les consommations mesurées et de traiter le RCP comme un seul consommateur final, indépendamment du nombre de points de mesure. Dans ce contexte, il peut arriver, par exemple dans les immeubles locatifs, qu’une partie ne participe pas au RCP et que ses consommations doivent donc être calculées séparément. Étant donné que l’intention du législateur concernant ces RCP virtuels était de simplifier la mise en œuvre de la consommation propre en coopération (FF 2021 1666 p. 59), les propriétaires fonciers du regroupement peuvent décider eux-mêmes si leur RCP comportera plus d’un point de mesure sur lequel le gestionnaire du réseau de distribution devra effectuer la mesure conformément aux prescriptions légales.

Art. 8asexiesExemptions de l’obligation d’utiliser des systèmes de mesure intelligents

Pour donner à l’ordonnance une structure plus claire, les dispositions contenues jusqu’ici à l’art. 8a sont déplacées. Les al. 2bis et 3ter figurent désormais dans le nouvel art. 8ter (al. 1 et 2), tandis que les al. 3 et 3bis figurent dans le nouvel art. 8asexies. Les al. 1 à 2 et 4 de l’actuel art. 8a deviennent les al. 1 à 4 du nouvel article 8aquinquies.