Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages
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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation
Art. 8aseptiesInstallation de compteurs électriques supplémentaires
Al. 1 : pour les compteurs électriques supplémentaires, l’indemnisation se fonde en principe
également sur les coûts effectifs de la mesure. Ici, l’obligation de payer n’incombe pas au client, mais au gestionnaire de réseau. Les coûts sont également plafonnés, comme dans le cas des compteurs intelligents : la disposition définit un montant maximal unique pour l’installation (let. a) et un montant annuel maximal dû sur une période de dix ans au plus (let. b). Il n’est pas possible de faire valoir des frais supplémentaires dépassant le plafond pour les frais de désinstallation. Un tel plafond est
nécessaire notamment parce que le gestionnaire de réseau n’a pas son mot à dire dans le choix du prestataire de mesure externe. Il est plus élevé que celui fixé pour les compteurs intelligents, car ces prestataires externes ne peuvent guère réaliser d’économies d’échelle sur un marché de la mesure par ailleurs fermé.
Al. 2 : étant donné que les compteurs électriques supplémentaires sont relativement onéreux et qu’ils pèsent sur la marge bénéficiaire des gestionnaires de réseau du fait de l’impossibilité d’imputer les coûts correspondants, les gestionnaires de réseau ont le droit, après trois ans, de faire désinstaller les compteurs supplémentaires, à leurs frais, lorsque les défauts préexistants de leur infrastructure de comptage ont été corrigés. En cas de litige, il est possible de faire appel à l’ElCom. Le délai de trois ans vise à assurer un équilibre des intérêts. Alors que ces compteurs supplémentaires peuvent s’avérer coûteux pour les gestionnaires de réseau, les prestataires externes, pour leur part, ont besoin d’une certaine sécurité en matière de planification sous la forme d’une durée minimale garantie de leur prestation.
Art. 8b, al. 2
Suite à la suppression de l’art. 5, al. 6, l’abréviation « OFEN » est désormais explicitée ici.
Art. 8c
L’art. 8c est abrogé. Les systèmes de commande et de réglage intelligents pour l’exploitation du réseau sont exclusivement utilisés dans le cadre de la flexibilité. Le contenu de cet article est dès lors transféré aux dispositions portant sur la flexibilité et harmonisé avec les modifications légales s’y rapportant.
Art. 8d, al. 1, let. a et b, et 2, let. a
Les dispositions existantes sont harmonisées aux modifications légales liées à l’utilisation de la flexibilité.
À l’al. 2, let. a, le renvoi à l’art. 8, al. 3, est adapté, car le contenu central de cette disposition est désormais réglé à l’art. 17f, al. 1, LApEl.
Art. 8e Processus d’information
Al. 1 : les directives relatives aux processus d’échange de données doivent être adaptées suite à l’introduction de la plateforme centrale. Elles doivent en outre inclure de nouvelles exigences
concernant la qualité des données à communiquer. Selon l’art. 27, al. 4, les gestionnaires de réseau doivent consulter en particulier les représentants des consommateurs finaux et des producteurs avant d’édicter les directives. S’agissant des adaptations des directives visées ici, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et l’exploitant de la plateforme devraient également être consultés en lien avec l’échange de données par l’intermédiaire de la plateforme, et en particulier pour ce qui est du potentiel d’automatisation et de standardisation. L’implication de la société nationale du réseau de transport et de l’organe d’exécution visé à l’art. 64