Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif sur le projet mis en consultation
LEne devrait également être dûment assurée. Si les directives correspondantes ne sont pas
appropriées, l’OFEN peut, en vertu de l’art. 27, al. 4, fixer des dispositions d’exécution concernant, par exemple, les délais et les formats.
Al. 2 : cette disposition correspond en substance à l’actuel art. 8, al. 3, dont l’essence est désormais inscrite dans la loi (art. 17f, al. 1, LApEl). Les domaines énumérés sont complétés par le traitement des processus de changement de fournisseur et la communication de données visée à l’art. 8f, al. 4 (let. i et j).
L’al. 3 correspond à la réglementation actuelle de l’art. 8, al. 4, qui est déplacée dans le présent article en raison de la nouvelle structure. La disposition de l’art. 8, al. 3bis, relative à l’indemnisation de
prestations liées à la mise à disposition de données est supprimée, d’autant plus que les données correspondantes doivent désormais être communiquées gratuitement (art. 17f, al. 1, LApEl).
Art. 8f Constitution de l’exploitant de la plateforme
La disposition de l’art. 8f règle la constitution de l’exploitant de la plateforme visée à l’art. 17h, al. 1 et 2, LApEl. Une demande d’approbation des statuts peut être remise dans les neuf mois suivant l’entrée en vigueur de la présente révision (art. 31n, al. 4). Si la constitution devait ne pas avoir lieu dans le délai imparti, le Conseil fédéral confierait la constitution et l’exploitation de la plateforme à une
instance de droit public (à titre de solution subsidiaire) en vertu de l’art. 17h, al. 3, LApEl. Les
dispositions nécessaires à cet effet seraient alors réglées dans un acte modificateur distinct.
Al. 1 : sont autorisés à déposer une demande aussi bien les participants au marché de l’électricité que les entreprises qui ne font pas partie du secteur de l’électricité. L’énumération des documents à fournir n’est pas exhaustive. Le DETEC peut demander d’autres documents et informations si l’examen de la demande l’exige. Le requérant doit présenter un projet de statuts aussi détaillé que possible (let. a), tenant compte des prescriptions correspondantes (p. ex. indépendance de l’exploitant de la
plateforme). Étant donné que le requérant peut avoir déjà assumé des frais de constitution avant le dépôt de la demande (pour la conception, le logiciel, le matériel informatique, etc.), il doit les
démontrer. Si sa demande d’approbation des statuts est acceptée, le requérant se voit rembourser les frais de constitution qu’il a engagés jusqu’au dépôt de sa demande (cf. al. 3). La let. c prévoit donc qu’il doit présenter les coûts correspondants (contrats, justificatifs, etc.). Ne sont pas considérées comme coûts au sens de la disposition, les dépenses qui ont déjà été couvertes d’une autre manière, par exemple par une prise en compte dans les tarifs, par la vente de la valeur patrimoniale
correspondante ou par un apport à la société de l’exploitant de la plateforme. Il faut également
remettre une planification détaillée des coûts présentant la structure de la plateforme et les coûts d’exploitation annuels présumés dans le cadre du concept technique. En ce qui concerne le concept technique visé à la let. d, il convient de prendre en considération l’état actuel de la technique et de veiller à une automatisation des processus et une standardisation aussi poussées que possible et à l’utilisation de techniques de communication modernes, par exemple des API pour les interfaces importantes. Le concept technique doit montrer quelles fonctions la plateforme fournira et comment les données de référence des points de mesure, aujourd’hui gérées de manière décentralisée, seront migrées sur la plateforme. Il doit aussi indiquer quand, et comment des services fournis (le cas
échéant) par des tiers feront à nouveau l’objet d’un appel d’offres afin de correspondre à l’état actuel de la technique et de réduire le plus possible les coûts d’exploitation.
Al. 2 à 4 : le DETEC peut également associer des experts externes à l’évaluation de la demande. Si plusieurs demandes répondant aux exigences légales sont déposées, il convient d’approuver celle qui y satisfait au mieux, d’autant plus que la loi ne prévoit qu’un seul exploitant de plateforme (et non plusieurs). Si le DETEC exige des rectifications ou des informations supplémentaires, il doit fixer un délai raisonnable. S’il approuve la demande, il fixe le montant du remboursement des frais visé à l’art. 17h, al. 4, LApEl. Sont déterminants tous les coûts non couverts du requérant occasionnés par la constitution de la plateforme, majorés d’un intérêt calculé sur ces coûts à hauteur du taux de