Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 28Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif sur le projet mis en consultation
rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1. Les apports fournis pour les parts de l’exploitant de la plateforme ne sont pas remboursés en raison de l’interdiction de restitution et ne peuvent donc pas être pris en compte dans le calcul des coûts non couverts (cf. toutefois l’art. 8i, al. 3). L’exploitant de la plateforme doit rembourser le montant correspondant dans un délai de 10 ans à compter de la mise en service, conformément à l’al. 4. Une fois l’exploitant constitué, les statuts ne peuvent être modifiés qu’avec l’approbation du DETEC (art. 17h, al. 2, LApEl).
Al. 5 : cette disposition permet au DETEC de s’assurer, par des dispositions accessoires, que la plateforme sera mise en service le plus rapidement possible après l’approbation des statuts. Cette mise en service est prévue pour début 2027 au plus tard avec une proportion importante des points de mesure.
Art. 8g Organisation de l’exploitant de la plateforme
Les al. 1 à 4 définissent les exigences organisationnelles de l’exploitant de la plateforme, afin de garantir, dans la mesure du possible, une exploitation indépendante et donc non discriminatoire. Il s’agit en particulier d’éviter que des entreprises ayant des intérêts concurrents (p. ex. des
gestionnaires de réseau) puissent empêcher le développement et l’offre de services de données correspondants. La conception de la plateforme doit correspondre le plus possible aux besoins des consommateurs finaux et des fournisseurs d’énergie indépendants. La séparation du personnel visée à l’al. 2 garantit qu’aucun conflit d’intérêts ne survienne et que les informations économiquement sensibles ne parviennent pas à des participants au marché qui ne doivent pas y avoir accès. Il est possible de renoncer à d’autres prescriptions en matière de séparation au niveau de l’ordonnance,
d’autant plus que l’exploitant de la plateforme est autonome sur le plan organisationnel, en tant que société voulue indépendante par la loi, et qu’il est tenu, en assumant ses tâches, de respecter les prescriptions correspondantes concernant la protection des données et la sécurité des données.
D’après l’art. 8g, al. 1, le requérant doit attester que les exigences relatives à l’organisation de
l’exploitant de la plateforme sont remplies.
Art. 8h Tâches de l’exploitant de la plateforme
Al. 1 : l’exploitant de la plateforme doit assurer une exploitation sûre, performante et efficace de l’infrastructure permettant le déroulement des processus d’échange de données réglementés dans la loi et l’ordonnance. Il est notamment tenu de veiller à l’entretien continu des technologies de
l’information et de la communication correspondantes et, si nécessaire, à leur développement.
Al. 2 et 3 : L’exploitant de la plateforme doit garantir la sécurité des données. Cela concerne en
particulier les données de référence enregistrées sur la plateforme (cf. art. 17g, al. 2, LApEl). Celles-ci sont définies à l’annexe 1a.
Al. 4 : l’exploitant de la plateforme est responsable de la constitution d’agrégats de données, dans la mesure où cela est nécessaire pour les processus d’échange de données correspondants. La
publication des agrégats anonymisés de données de mesure et de données de référence se fonde sur l’art. 17g, al. 4, let. c, LApEl. Il en résulte une plus grande transparence et davantage d’efficacité sur le marché de l’électricité, ce qui sera notamment bénéfique au marché des services et aux innovations basées sur les données. La sécurité d’approvisionnement s’en trouvera également renforcée, car l’accès facilité des fournisseurs aux données correspondantes permet d’améliorer la qualité des prévisions. Les données relatives à la consommation et à l’injection doivent être publiées au quart d’heure, par jour (publication le lendemain), par mois et par an. La publication des données relatives aux systèmes de mesure installés doit se faire chaque année. L’accès au site Internet correspondant doit être libre, autrement dit il ne doit pas être compliqué par des identifiants ou d’autres obstacles similaires.