Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages

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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation

Al. 5 : cette disposition garantit que les consommateurs finaux, les producteurs et les gestionnaires d’installations de stockage peuvent exercer leur droit à la remise et à la transmission des données (art. 17g, al. 4, let. e, LApEl). Pour ce faire, ils peuvent accorder à des tiers les droits d’accès à leurs données de mesure et à leurs données de référence par l’intermédiaire de la plateforme. L’exploitant de celle-ci devra garantir, sur les plans technique et organisationnel, que les données des cinq dernières années peuvent être remises et transmises dans le format correspondant (cf. art. 8e, al. 1) dès la mise en service de la plateforme.

Al. 6 : le but de la plateforme est avant tout d’améliorer la qualité de l’échange de données.

L’exploitant de la plateforme doit donc vérifier régulièrement si les données sont fournies dans la qualité requise.

Al. 7 : Les données relatives à la qualité des données doivent être mises à la disposition de l’ElCom et de l’OFEN dans la mesure où ces derniers en ont besoin pour leurs tâches d’exécution et de

législation (art. 17g, al. 3, LApEl).

L’al. 8 garantit que les données nécessaires à l’exploitation de la plateforme ne sont pas perdues si l’exploitant cesse son activité ou est mis en faillite. Dans un tel cas, l’exploitant devrait transmettre à la Confédération les données correspondantes, afin que celle-ci puisse organiser au plus vite la

poursuite de l’exploitation de la plateforme (ou, le cas échéant, l’établissement d’une nouvelle

plateforme) (cf. art. 17h, al. 3, LApEl).

Art. 8i Comptabilité analytique de l’exploitant de la plateforme

Al. 1 et 2 : d’après la loi, l’exploitant de la plateforme perçoit une rémunération auprès des

gestionnaires du réseau de distribution pour chaque point de mesure. Cette rémunération doit couvrir ses coûts et être conforme au principe de causalité. L’exploitant de la plateforme doit faire apparaître les postes nécessaires au calcul de la rémunération dans sa comptabilité analytique.

Les al. 3 à 6 contiennent des dispositions pour le calcul des coûts d’exploitation et de capital. Selon l’al. 5, les dispositions de l’art. 13, al. 2 et 3, s’appliquent par analogie au calcul des coûts de capital. En dérogation à ces dispositions, l’exploitant de la plateforme rémunère les valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation de la plateforme au taux de rendement des fonds étrangers visé à

l’annexe 1 et non au taux d’intérêt calculé (coût moyen pondéré du capital, WACC). Les recettes provenant de cette rémunération sont versées aux détenteurs de parts au prorata de leurs apports. Cette exigence résulte du fait que, conformément à la loi, l’exploitant de la plateforme ne poursuit pas de but lucratif et ne verse donc pas de prestations pécuniaires aux détenteurs de parts

(p. ex. dividendes ; al. 6). En outre, les apports effectués par ces derniers ne peuvent pas non plus être remboursés en raison de l’interdiction de restitution. Le paiement d’intérêts prévu à l’al. 5 vise donc à garantir que les détenteurs de parts sont au moins indemnisés pour la perte de jouissance du capital lié à l’apport.

Al. 7 : la comptabilité analytique doit être présentée à l’ElCom chaque année, afin que celle-ci puisse contrôler les coûts et les rémunérations de l’exploitant de la plateforme (art. 22, al. 2, let. g, LApEl). Ce dernier doit fournir à l’ElCom les informations correspondantes et mettre à sa disposition les

documents requis (art. 25, al. 1, LApEl).

Art. 9 et 10

La teneur de l’actuel art. 9 portant sur la facturation est déplacée à l’art. 7a, al. 1. Celle portant sur la publication d’un certain nombre d’informations (art. 10) est déplacée à l’art. 7b.