Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages
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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation
Art. 13a Attribution des coûts pour des mesures en cas de menace pour la sécurité de
l’exploitation du réseau de transport
Si les mesures à prendre selon l’art. 20a LApEl correspondent aux tâches usuelles d’un gestionnaire du réseau de distribution visées à l’art. 8, al. 1, let. a, LApEl, celui-ci doit assumer les coûts qui en résultent. Il n’est pas justifié que ces coûts, qui surviennent de toute façon, puissent désormais être répercutés sur tous les consommateurs finaux via l’attribution au réseau de distribution (art. 20a, al. 5, 1re phrase, LApEl). Il s’agit ici surtout de réalisation de manœuvres, de régulation et de surveillance ainsi que d’optimisation des charges au moyen de la gestion des charges et de télécommandes centralisées. En revanche, des coûts sont occasionnés sur tous les niveaux du réseau lorsque des mesures visées à l’art. 20a LApEl sont prises (p. ex. énergie d’ajustement, coûts du recours à la réserve) sont des coûts imputables du réseau de transport au sens de l’art. 15, al. 1, LApEl s’ils sont nécessaires à un réseau sûr, performant et efficace.
Art. 13abis
L’ancien art. 13a devient l’art. 13abis et sa let. b est harmonisée avec les modifications légales liées à la flexibilité.
Art. 13e Coûts des renforcements de réseau et de lignes de raccordement engendrés par la
production
Pour le mécanisme de solidarisation des renforcements de réseau engendrés par la production, le législateur distingue entre les installations de production raccordées au réseau à basse tension et celles raccordées au réseau à moyenne tension (ou au-dessus). Il n’a toutefois pas précisé quel régime de solidarisation s’applique aux installations de production directement raccordées au niveau de transformation entre le réseau à basse et à moyenne tension. L’al. 1 attribue ces installations qui sont directement raccordées au niveau des transformateurs au réseau à moyenne tension (elles suivent donc la systématique de l’art. 15b, al. 3, LApEl), car l’indemnité forfaitaire visée à l’art. 15b,
al. 4, LApEl n’est pas appropriée pour de tels renforcements en raison du faible nombre de cas.
Dans le réseau à moyenne tension, le processus s’effectue de manière analogue à ce qui se fait actuellement dans le cadre de la dérogation inscrite à l’art. 22, al. 3, OApEl qui sera désormais
remplacée par la nouvelle réglementation.
Conformément à l’al. 2, l’indemnité forfaitaire s’élève à 59 francs.
L’indemnité pour les renforcements de lignes de raccordement visée à l’art. 15b, al. 5, LApEl est plafonnée à 50 francs (al. 3).
Étant donné que les renforcements de réseau sont indemnisés en vertu de l’art. 15b LApEl, ils doivent être déduits des immobilisations régulatoires (al. 4). L’ElCom réglera la mise en œuvre de cette
disposition (cf. commentaire de l’al. 7, let. c, ci-après).
Art. 13f Tâches liées aux renforcements de réseau et de lignes de raccordement engendrés par la production
L’art. 15b LApEl confie différentes tâches aux gestionnaires du réseau de distribution : selon l’art. 13f, al. 1, ceux-ci établissent chaque année, au moment du bilan annuel et sur la base des procès-verbaux de mise en service, le décompte des indemnités forfaitaires versées pour les renforcements de réseau à l’intention de la société nationale du réseau de transport (let. a). Ils réunissent les demandes
individuelles des producteurs relatives aux renforcements de lignes de raccordement, les remettent de manière groupée à la société nationale du réseau de transport et indemnisent les producteurs. Cette procédure permet à la société nationale du réseau de transport d’organiser son processus de manière efficace (let. b). Enfin, les gestionnaires du réseau de distribution indiquent chaque année les