Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages

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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation

inversement, les composantes de travail constituent des incitations plus fortes à utiliser l’électricité de manière efficace. La pratique de l’ElCom permet ainsi de définir des limites inférieures ou supérieures pour la pondération des différentes composantes tarifaires, une distinction entre les niveaux de réseau étant aussi possible en fonction des différentes réalités techniques et économiques. Ensuite, la liberté tarifaire est également limitée par les prescriptions tarifaires spécifiques pour les niveaux de basse tension, à savoir les composantes de travail minimales visées à l’art. 18a, al. 2, let. a et c, et al. 5.

Let. b : Étant donné que les tarifs d’utilisation du réseau d’après l’art. 14, al. 3, let a, LApEl doivent présenter des structures « compréhensibles » et non plus « simples », il y a une plus grande liberté dans les tarifs, qui peuvent évoluer durant l’année tarifaire en fonction d’un certain nombre de

facteurs. On parle en l’occurrence de tarifs d’utilisation du réseau dynamiques. La let. b précise que de tels tarifs sont autorisés s’ils créent une incitation ciblée à adopter un comportement au service du réseau. Il faut des incitations à réduire les contributions individuelles à la charge de pointe sur le réseau. C’est donc à l’ElCom de juger, en cas de litige ou d’office, si la forme concrète du tarif est conforme à ce but et si un tarif dynamique entre en ligne de compte. Il est surtout question ici du choix des valeurs de référence en lien avec le réseau et de la définition de leur influence sur la variabilité des composantes tarifaires, mais les gestionnaires de réseau sont en principe libres dans la

composition de ces valeurs de référence. Il est exigé que les tarifs puissent évoluer au moins une fois par heure. Une granularité encore plus fine des tarifs est en principe permise tant que l’on est en présence d’une « structure compréhensible » au sens de l’art. 14, al. 3, let. a, LApEl. La dynamique peut se référer à la composante de travail ou à la composante de puissance. La méthode concrète sera publiée au plus tard fin août de l’année précédente. Cela signifie que le tarif fixé peut être modifié jusqu’au jour précédent, ou aussi à l’avenir en temps réel, sur la base de la méthodologie publiée afin qu’il soit tenu compte des congestions du réseau.

Art. 18a Tarifs d’utilisation du réseau au niveau basse tension

Les nouvelles dispositions relatives à la tarification au niveau de réseau 7 gardent la notion de groupe de clients de base : indépendamment du profil de soutirage et d’une éventuelle consommation propre, les consommateurs finaux habituels visés à l’al. 1, let. a, continuent d’appartenir au même groupe de clients. D’après la let. b, les consommateurs finaux qui ne sont pas encore équipés d’un système de mesure intelligent doivent être attribués à un groupe de clients distinct, une prescription particulière s’appliquant aux tarifs les concernant (al. 5). Ce principe vaut indépendamment de leur consommation annuelle et de l’utilisation de leurs biens-fonds à l’année, donc indépendamment des critères

applicables au groupe de clients de base.

Al. 2 : pour les tarifs d’utilisation du réseau du groupe de clients de base, les gestionnaires de réseau peuvent, comme d’habitude, appliquer des tarifs d’utilisation du réseau avec une composante de travail minimale de 70 % (let. a). Désormais, des tarifs dynamiques sont aussi permis (let. b), tel que décrit à l’art. 18, al. 4, let. b. La let. c permet aussi, en relation avec l’al. 3, une forme simplifiée de tarifs d’utilisation du réseau dynamisés, avec des tarifs de puissance variant en fonction des heures et fixés au préalable pour certaines périodes d’une année tarifaire, en fonction des charges maximales. Pour les appliquer, il faut en même temps qu’une composante de travail non dégressive d’au moins 50 % soit fixée.

L’al. 4 concrétise le principe de causalité en matière de tarification (art. 14, al. 3, let. a, LApEl) en ce sens que les consommateurs finaux avec consommation propre ainsi que les regroupements dans le cadre de la consommation propre appartenant au groupe de clients de base ne doivent pas être globalement désavantagés lors de la tarification. Cette disposition sert en quelque sorte de

contrepoids aux libertés tarifaires accrues apportées par la présente révision de l’OApEl. L’élément déterminant est la structure des différentes composantes du tarif (composante de travail, composante de puissance et composante de base) et une éventuelle conception dynamique des tarifs.