Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages

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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation

Al. 5 : pour les consommateurs finaux qui ne sont pas encore équipés d’un compteur électrique intelligent (al. 1, let. b), la disposition tarifaire actuelle reste inchangée (composante de travail d’au moins 70 %). Ce groupe de clients ne peut pas bénéficier de tarifs d’utilisation du réseau dynamiques.

En dehors du champ d’application de l’art. 18a, les gestionnaires du réseau de distribution doivent uniquement respecter les principes tarifaires fixés dans la loi (art. 14, al. 3, LApEl) et les dispositions d’exécution générales de l’art. 18. Cela vaut en particulier pour les niveaux de réseau supérieurs (audessus du niveau de réseau 7) et pour les consommateurs finaux dont la consommation annuelle atteint au moins 50 MWh.

Art. 18c Exemption de l’obligation de verser la rémunération pour l’utilisation du réseau

Certains soutirages d’électricité de centrales (notamment centrales de pompage-turbinage) et du réseau électrique des entreprises ferroviaires étaient déjà exemptés de l’obligation de verser la rémunération pour l’utilisation du réseau dans les règles en vigueur jusqu’ici. Pour ce faire, une exception était prévue pour les acteurs concernés dans la définition des consommateurs finaux. Cette exception disparaît avec la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, ces acteurs étant désormais également considérés comme des

consommateurs finaux. Or, les consommateurs finaux paient en principe une rémunération pour l’utilisation du réseau (art. 14, al. 2, LApEl) et assument normalement d’autres coûts tels que le supplément perçu sur le réseau pour encourager les énergies renouvelables. Le législateur n’avait cependant pas pour intention, avec la nouvelle règle, d’introduire de nouveaux coûts pour les

installations exemptées jusqu’ici. L’art. 14a LApEl vise une « exemption ». En ce sens, l’ordonnance clarifie le fait que ces éléments ne sont pas dus non plus après la révision s’il existe une exemption de l’obligation de verser la rémunération pour l’utilisation du réseau. Les installations de stockage sans consommation propre, désormais également exemptées du versement de la rémunération pour l’utilisation du réseau, sont traitées de la même manière.

Art. 18d Remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau

Al. 1 : comme pour l’exemption de l’obligation de verser la rémunération pour l’utilisation du réseau, visée à l’art. 18c, les composantes tarifaires supplémentaires ne sont pas dues non plus lors du remboursement de cette rémunération. Ces composantes doivent être remboursées en fonction de la quantité d’électricité injectée. La partie générale du présent rapport explicatif fournit des exemples de calcul du montant du remboursement.

Al. 2 : le droit au remboursement se limite à la composante de travail de la rémunération pour

l’utilisation du réseau. Le prix de la puissance servant à rémunérer la capacité de raccordement n’est pas remboursable. Les prix de base couvrant les coûts structurels, non plus. Les tarifs dynamiques fondés sur l’énergie consommée ou sur les puissances horaires, sont traités de la même manière que la composante de travail.

Al. 3 : le remboursement du montant doit se faire dans le cadre de la facturation régulière, sous la forme d’une réduction des coûts de rémunération correspondants.

Al. 4 : conformément à l’art. 14a, al. 1, LApEl, les gestionnaires de réseau remboursent la

rémunération pour l’utilisation du réseau sur demande. L’al. 4 prévoit donc qu’ils mettent à disposition un formulaire de demande de remboursement. L’ElCom statue en cas de litiges en lien avec le

remboursement (concernant le droit au remboursement ou son montant) (art. 22, al. 1 et 2, let. a,

LApEl).