Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages
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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation
Art. 18e Remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau dans le cas
d’installations transformant l’électricité
Al. 1 : pour savoir combien d’électricité est soutirée du réseau pour transformation, l’installation doit être équipée d’un système de mesure intelligent (soutirage du réseau). Sur cette base, des garanties d’origine (GO) peuvent ensuite être acquises pour l’électricité soutirée du réseau. Si de l’hydrogène est produit, les GO pour l’électricité sont transformées en GO pour l’hydrogène. De nouvelles GO pour l’électricité sont établies lors de la reconversion en électricité. Il est ainsi possible d’assurer la
traçabilité de l’électricité transformée en hydrogène.
Al. 2 : la disposition précise les conditions à réunir pour un remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau dans le cas d’installations pilotes et de démonstration (art. 14a, al. 4, let. c,
LApEl). La limite de 200 MW représente la puissance totale de toutes les installations de Suisse ayant droit à un remboursement. L’octroi se fait selon le principe « premier arrivé, premier servi ». Pour être reconnue comme telle, une installation doit afficher certaines caractéristiques techniques ou
opérationnelles novatrices (al. 3).
Al. 4 et 5 : d’après l’art. 14a, al. 4, let. c, LApEl, les installations pilotes et de démonstration profitent de la règle du remboursement seulement si la puissance totale des installations pilotes et de
démonstration ayant droit au remboursement ne dépasse pas 200 MW. En tant qu’autorité
compétente pour l’approbation des prestations d’aide aux projets pilotes et de démonstration (art. 67 OEne), l’OFEN est informé des demandes de remboursement par les gestionnaires de réseau et il peut ensuite publier la puissance totale de toutes les installations ayant droit au remboursement jusqu’ici.
L’al. 6 met en œuvre la limitation visée à l’art. 14a, al. 6, LApEl. Conformément au but de cette règle, une durée maximale de 20 ans est prévue, ce qui correspond à la durée de vie normale de telles installations.
Art. 18f Prise en charge des coûts de la mesure des quantités d’électricité
Al. 1 : la disposition s’appuie sur l’art. 14a, al. 5, let. a, LApEl, qui prévoit que le Conseil fédéral peut mettre à la charge des exploitants des installations les coûts des mesures nécessaires pour faire la preuve des quantités d’électricité.
Al. 2 : Si une installation de production se trouve au même point de raccordement au réseau,
l’injection peut aussi provenir de cette source, raison pour laquelle une mesure supplémentaire est nécessaire pour faire la preuve des quantités d’électricité correspondantes des installations de stockage. Dans tous les cas usuels, il ne faut pas installer d’appareil de mesure supplémentaire pour les installations de stockage. S’il n’y a pas d’installation de production d’électricité au même point de raccordement au réseau, on prend en compte pour le remboursement toute l’électricité réinjectée à partir de l’installation de stockage (donc aussi l’électricité injectée à partir d’installations de stockage mobiles), en tant que solution pragmatique provisoire, indépendamment du soutirage effectif au point de raccordement au réseau.
Al. 3 : pour les installations visées à l’art. 14a, al. 4, let. b et c, LApEl, une mesure séparée est
notamment nécessaire lorsqu’une installation de production d’électricité se trouve en aval du même point de raccordement au réseau. Pour les installations visées à l’art. 14a, al. 4, let. c, LApEl, une mesure séparée est aussi nécessaire si l’électricité n’est pas entièrement utilisée pour la
transformation.