Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages
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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation
Pour avoir accès à la flexibilité, le gestionnaire du réseau de distribution doit pouvoir justifier un agissement en vue de soulager des situations de réseau sensibles au niveau local, soit au niveau de son réseau de distribution (par opposition au réseau de transport, entre autres), et dans le but d’éviter, de réduire ou de reporter une extension du réseau économiquement inefficace. La mise hors service ou la réduction de la puissance d’installations de production décentralisées afin d’éviter des pics d’injection élevés, l’utilisation d’installations de stockage au service du réseau ou encore le report contrôlé de la consommation par le gestionnaire du réseau de distribution (load shifting) en sont des exemples. En revanche, l’utilisation de la flexibilité en vue d’optimiser la distribution d’énergie n’est pas considérée servir le réseau.
Al. 2 : l’art. 17c, al. 3, LApEl prévoit un système spécifique d’opt-out pour les flexibilités dites
« existantes ». Cette prérogative permet au gestionnaire du réseau de distribution de continuer à gérer la flexibilité déjà en place avant l’entrée en vigueur de la loi et de maintenir les acquis de
planification existante dans le cadre de la flexibilité. La flexibilité est considérée comme existante si, au 1er janvier 2025, le gestionnaire du réseau de distribution a installé un système de commande et de réglage intelligent chez un détenteur de la flexibilité afin de recourir à sa flexibilité. Ce système inclut également les onduleurs. Il n’est toutefois pas nécessaire que le gestionnaire de réseau ait
effectivement utilisé la flexibilité du détenteur pour que celle-ci soit qualifiée d’existante.
Art. 19b Recours aux utilisations de la flexibilité nouvelle
Al. 1 : l’utilisation de la flexibilité nouvelle implique une nouvelle relation entre le gestionnaire du
réseau de distribution et le détenteur de flexibilité. Pour y avoir accès, le gestionnaire doit agir dans sa zone de desserte et utiliser la flexibilité au service du réseau conformément à l’art. 19a, al. 1, OApEl. Ce lien doit en outre se traduire par un contrat et une rétribution. À cet égard, l’ElCom peut intervenir en tout temps et adapter les rétributions qu’elle considère comme abusives (art. 22, al. 2, let. d, ch. 2, LApEl). Le contenu minimum du contrat est fixé à l’al. 1.
L’utilisation d’un système de commande et de réglage intelligent par le gestionnaire de réseau
nécessite le consentement du détenteur de flexibilité (teneur de l’art. 8c, al. 1, OApEl déplacée ici). Ce système inclut également les onduleurs. Si le détenteur de flexibilité n’est pas encore en possession d’un appareil, celui-ci est installé conformément aux modalités prévues par le contrat. Il n’est toutefois pas exclu qu’un tel appareil ait d’ores et déjà été installé chez le détenteur de flexibilité par le
gestionnaire du réseau de distribution (p. ex. en vue d’un recours aux utilisations garanties au sens de l’art. 19d OApEl).
Al. 2 : pour que le détenteur de flexibilité ait connaissance de l’utilisation effective de sa flexibilité, il est impératif que les gestionnaires du réseau de distribution les en informent selon les modalités prévues dans le contrat, mais au moins lors de chaque facturation. Cette information peut par exemple
intervenir par le biais d’un portail client spécifique à chaque détenteur de flexibilité.
Al. 3 : la teneur de l’art. 8c, al. 3, OApEl est déplacée ici.
Art. 19c Recours aux utilisations de la flexibilité existante
Al. 1 : le recours aux utilisations de la flexibilité existante est une prérogative accordée au gestionnaire du réseau de distribution. Cette prérogative permet au gestionnaire du réseau de continuer à gérer la flexibilité déjà en place avant l’entrée en vigueur de la loi et de maintenir les acquis de planification existante dans le cadre de la flexibilité. Pour y avoir accès, le gestionnaire doit toutefois agir dans sa zone de desserte et utiliser la flexibilité au service du réseau conformément à l’art. 19a, al. 1, OApEl.
Un tel recours à la flexibilité nécessite néanmoins une adaptation non discriminatoire du contrat d’utilisation du réseau. Cette adaptation contractuelle doit d’ailleurs impérativement avoir lieu avant toute utilisation effective de la flexibilité. Toutefois, comme il s’agit d’une prérogative accordée au