Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 44 pages

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Rapport explicatif sur le projet mis en consultation

Art. 18g Directives sur le remboursement de la rémunération pour l’utilisation du réseau

Al. 1 et 2 : Les gestionnaires de réseau doivent élaborer les directives avec les milieux concernés. Il faut ici notamment songer aux représentants des exploitants d’installations de stockage ou d’installations de transformation (Swiss eMobility, aeesuisse). Par ailleurs, d’après l’art. 27, al. 4, les gestionnaires de réseau doivent consulter les représentants des consommateurs finaux et des producteurs. À des fins d’organisation, la directive prévoira notamment les détails du processus de mise en œuvre, par exemple l’inscription des exploitants d’installations en vue d’un remboursement (formulaire), les mesures prises par le gestionnaire de réseau pour saisir les quantités d’électricité concernées (avec éventuellement l’installation d’un système de mesure) et, le cas échéant, des critères formels concernant les modalités de décompte.

Art. 19 Comparatifs d’efficacité, vérification des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs d’électricité ou de composantes de coûts

Al. 1 : L’ElCom peut comme jusqu’ici procéder à des comparatifs d’efficacité pour vérifier les tarifs d’utilisation du réseau, les rémunérations pour l’utilisation du réseau et les tarifs d’électricité. Elle peut comparer à cet effet les coûts de gestionnaires de réseau comparables. Désormais, elle peut aussi se limiter, quant aux coûts d’utilisation du réseau, à certaines composantes de coûts permettant d’assurer l’efficacité d’un réseau, d’une fourniture d’énergie aux consommateurs finaux dans l’approvisionnement de base ou d’un système de mesure dans l’approvisionnement de base.

Pour garantir que les éventuels comparatifs statistiques-économétriques de tous les coûts du réseau sont appropriés, les milieux concernés doivent être consultés pour connaître toutes leurs particularités. L’ElCom décide en dernier lieu de leur utilisation.

Al. 2 : le comparatif doit remplir des critères appropriés. Ceci signifie aussi qu’il faut prendre en

compte des différences qui ne dépendent pas d’une exploitation efficace, p. ex. des structures de réseau sensiblement différentes, des niveaux de qualités différents ou des degrés d’amortissement différents des installations. Contrairement à l’art. 19, al. 1, OApEl préexistant, il n’est plus exigé que les comparatifs d’efficacité prennent en compte des valeurs de référence internationales, le système de réglementation suisse se distinguant d’autres systèmes de réglementation. L’applicabilité de cette règle s’en trouve renforcée.

Al. 3 : pour l’examen des coûts, l’ElCom tient compte des résultats de la réglementation Sunshine (art. 22a LApEl et art. 26d OApEl). Ces résultats livrent un premier indice sur les corrections éventuelles.

Al. 4 : avec les art. 4f et 18b sur les différences de couverture, l’art. 19, al. 2, devient obsolète. La différence de couverture permet de corriger un bénéfice injustifié provenant de tarifs d’utilisation du réseau, de tarifs d’électricité ou de tarifs de mesure excessifs. Les coûts apparaissant comme excessifs dans le comparatif sont compensés en abaissant les tarifs concernés. Cette compensation doit avoir lieu au plus tard pour l’année tarifaire suivante.

Art. 19a Flexibilité au service du réseau et flexibilité existante

Seule une utilisation de la flexibilité au service du réseau permet au gestionnaire du réseau de distribution de recourir à la flexibilité appartenant au détenteur. Dans ce contexte, les gestionnaires du réseau de distribution peuvent prétendre recourir aux utilisations de la flexibilité nouvelle (art. 17c, al. 2, LApEl en relation avec l’art. 19b OApEl), aux utilisations de la flexibilité existante (art. 17c, al. 2 et 3, LApEl en relation avec l’art. 19c OApEl) et, dans certaines situations, aux utilisations garanties de la flexibilité (art. 17c, al. 4 et 5, LApEl en relation avec l’art. 19d OApEl).