Rapport explicatif

Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 10 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport explicatif

OSol

À l’instar des autres propriétés du sol, la matière organique peut varier en fonction de l’utilisation du sol, des caractéristiques du site (climat, géologie, topographie, etc.) et d’autres conditions encore. La teneur en matière organique est par conséquent une variable mesurable spécifique à chaque lieu.

4.3 Art. 4

L’art. 4 est étoffé par un nouvel al. 1 sur les cartes indicatives des atteintes portées aux sols, si bien que les actuels al. 1 à 3 deviennent les al. 2 à 4.

De nombreux sols sont pollués par des produits chimiques, par exemple en zones bâties, le long de routes très fréquentées ou encore dans les vignes. Les sols ayant subi une forte atteinte peuvent menacer la santé de l’homme, des animaux et des plantes.

Lors de projets de construction impliquant des interventions dans le sol, il est impératif de déterminer si le sol en question est pollué par des produits chimiques. Un sol pollué est ainsi identifié en temps opportun et sera éliminé selon les dispositions en vigueur et non mis en place, après décapage, sur des surfaces non polluées. L’art. 7, al. 1, OSol exige que le sol décapé soit manié de telle façon que le sol puisse être réutilisé en tant que tel. L’art. 7, al. 2, prévoit que les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol, pour autant qu’ils soient utilisés pour reconstituer un sol (p. ex. en vue de la remise en état ou du remodelage d’un terrain), sont mis en place de sorte que le sol en place ne subisse pas d’atteintes chimiques ou biologiques supplémentaires.

Les cartes indicatives des atteintes portées aux sols sont un instrument d’exécution qui a fait ses preuves et qui est utilisé dans plusieurs cantons (AG, BL, SG, SO, TG et ZH, notamment), entre autres pour éviter que des sols pollués décapés portent atteinte à d’autres sols (cf. art. 7, al. 2, OSol). Or il n’existe dans le droit fédéral actuel aucune obligation d’établir des cartes indicatives des atteintes aux sols fort probables ou avérées, ce qui complique l’exécution dans plus d’un canton.

Le nouvel art. 4, al. 1, introduit cette obligation. L’objectif consiste à rendre la détection précoce des risques plus accessible et plus efficiente et à renforcer l’exécution cantonale. La carte indicative présente aussi bien les atteintes dépassant les valeurs indicatives (valeurs basses) que celles dépassant les seuils d’investigation (valeurs plus élevées) en vue de l’évaluation de la menace selon l’utilisation du sol. Ces deux catégories ne doivent toutefois pas forcément être distinguées sur la carte. Il s’agit d’indiquer au minimum si une atteinte est fort probable ou non, indépendamment de sa gravité. Les cantons savent ainsi s’ils doivent procéder ou non à des clarifications plus approfondies dans les régions en question (cf. art. 8, al. 1 et 2, et 9, al. 1, OSol). Étant donné que l’art. 18 OLED impose le respect des valeurs indicatives pour la valorisation des matériaux terreux issus du décapage du sol, toutes les atteintes dépassant ces valeurs doivent être prises en compte et non seulement celles qui dépassent les seuils d’investigation. Cette adaptation ne profite donc pas qu’à la protection du sol, mais contribue potentiellement aussi à l’économie circulaire.

Il n’existe aucune base légale prescrivant de publier des cartes indicatives qui présentent tant des résultats de mesure bien localisés que des connaissances et estimations d’experts. Les cartes indicatives sont par conséquent un instrument d’exécution interne à l’administration. Le nouvel al. 4 (ancien al. 3) n’est valable que pour les résultats généraux de la surveillance et ne s’applique pas aux cartes indicatives prévues au nouvel al. 1, qui peuvent être détaillées à la parcelle près.

4.4 Art. 5, al. 2, 3 et 4

Les autorités fédérales et cantonales chargées de l’exécution évaluent les atteintes chimiques portées aux sols (art. 5, al. 1, OSol). Elles s’appuient pour ce faire sur les valeurs indicatives, les seuils d’investigation et les valeurs d’assainissement qui s’appliquent en la matière et qui figurent dans les annexes 1 et 2 de l’OSol. Les teneurs en polluants inférieures à la valeur indicative sont alors jugées faibles, et les sols présentant de telles teneurs sont, du point de vue juridique, considérés comme non pollués chimiquement ; des mesures sont engagées uniquement en cas d’augmentation sensible des atteintes portées au sol. Les teneurs en polluants supérieures à la valeur indicative, en revanche, sont considérées comme des atteintes chimiques, car la fertilité du sol n’est plus garantie à long terme dans ce cas de