Rapport explicatif

Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 10 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport explicatif

OSol

figure3. Si des substances sont détectées pour lesquelles aucune valeur limite n’est fixée dans les annexes, les cantons sont tenus d’évaluer au cas par cas l’atteinte portée aux sols (art. 5, al. 2 et 3, OSol).

Les al. 2 et 3 spécifient les actions que les cantons et la Confédération doivent entreprendre si l’ordonnance ne contient pas de valeur indicative, de seuil d’investigation ou de valeur d’assainissement pour une substance portant atteinte à un sol. La nouvelle formulation précise les seuils ou valeurs que les cantons doivent définir en cas d’atteinte pouvant menacer la fertilité du sol et, de fait, la santé de l’homme, des animaux et des plantes. Étoffée, cette obligation légale d’évaluer chaque cas individuellement renforce et harmonise l’exécution. L’OFEV a publié des documents au sujet de la définition de ces seuils et valeurs et de l’évaluation de la menace qui émane des sols pollués4.

Pour l’heure, l’OFEV ne joue qu’un rôle consultatif et uniquement sur demande des cantons. C’est pourquoi les possibilités d’uniformiser l’exécution à l’échelle de la Suisse sont limitées. La nouvelle teneur de l’art. 5, al. 2 et 3, impose l’approbation par l’OFEV des seuils et valeurs définis et s’aligne ainsi sur la formulation de l’annexe 1, al. 1, OSites en vigueur. L’obligation qu’a l’OFEV de conseiller les cantons est formulée de façon implicite dans celle qu’ont les cantons d’obtenir son approbation et de façon explicite dans l’art. 12, al. 1, non modifié. Il est de ce fait garanti que l’OFEV est informé de tous les seuils et valeurs définis au cas par cas par les cantons et qu’il les approuve, ce qui contribue à l’exécution uniformisée à l’échelle du pays.

Communiquer de manière appropriée aux autorités d’exécution compétentes les seuils et valeurs définis au cas par cas, ainsi que l’évaluation de la menace qui émane d’un sol pollué, permet d’éviter des doublons et donc des frais inutiles. C’est pour cette raison que l’art. 5, al. 4, se voit complété de telle sorte que l’OFEV tienne une liste des seuils et valeurs définis au cas par cas et la mette à la disposition des cantons. Dans la mesure où cette liste permet de fixer des valeurs indicatives, des seuils d’investigation et des valeurs d’assainissement de portée générale en ce qui concerne les atteintes chimiques aux sols, ces seuils et valeurs peuvent être intégrés dans les annexes de l’ordonnance.

4.5 Annexes 1 et 2

Datant de 1998, les valeurs limites de l’OSol doivent être adaptées au vu des progrès scientifiques. Il convient en outre de mettre en phase l’OSol, l’OSites et l’OLED. Les annexes 1 et 2 définissent les valeurs indicatives, les seuils d’investigation et les valeurs d’assainissement pour les polluants inorganiques (annexe 1) et organiques (annexe 2) présents dans les sols. Les seuils d’investigation et les valeurs d’assainissement sont fixés pour différentes utilisations, par exemple pour les cultures alimentaires (seuils d’investigation) ou pour les jardins privés et familiaux (valeurs d’assainissement).

Les ch. 12 et 13 de l’annexe 1 sont complétés respectivement par les seuils d’investigation et les valeurs d’assainissement applicables au mercure. Le ch. 12 fixe le seuil d’investigation à 0,5 mg/kg de matière sèche pour les sols affectés aux cultures alimentaires et fourragères et à 2 mg/kg de matière sèche pour les sols où il y a risque par ingestion. Le ch. 13 fixe la valeur d’assainissement à 2 mg/kg de matière sèche pour les sols destinés aux jardins privés et familiaux ainsi qu’aux places de jeux et à 20 mg/kg de matière sèche pour les sols affectés à l’agriculture et à l’horticulture. Ces seuils et valeurs sont aujourd’hui déjà appliqués dans la pratique en vertu de l’art. 5, al. 3, de l’actuelle OSol.

La première étape de l’harmonisation nécessaire entre l’OSol, l’OSites et l’OLED consiste à actualiser la liste et les unités de mesure applicables aux PCB, aux dioxines et aux furanes figurant dans l’OSol. Concrètement, cela implique les adaptations suivantes, à l’annexe 2. L’actuelle annexe 2, ch. 11, liste les valeurs indicatives, les seuils d’investigation et les valeurs d’assainissement pour les polychlorodibenzoparadioxines et les polychlorodibenzofuranes. Le projet ajoute les congénères de polychlorobiphényles de type dioxine (dl-PCB), c’est-à-dire des PCB dont la structure spatiale est semblable à celle des dioxines. Ce groupe comprend douze substances dont l’effet toxique est comparable à celui des dioxines. Leur intégration au groupe des dioxines permet d’en tenir compte. En Europe, les dioxines et les dl-PCB sont généralement considérés ensemble, par exemple dans le contexte de la santé publique

3 Cf. https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sol/publications-etudes/publications/commentaires-ordonnance-atteintes-portees-sols-osol.html (fig. 2)

4 Notamment : Sols pollués. Évaluation de la menace et mesures de protection