Rapport sur les résultats
Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 41 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport sur les résultats de la consultation concernant l’OACE
et selon le principe de la compensation en nature des surfaces à céder ». De plus, s’agissant des indemnités pour expropriation matérielle, il y a lieu de compléter la disposition par « indépendamment du fait que l’expropriation matérielle donne droit à une indemnisation ». Enfin, comme certaines lois cantonales sur l’expropriation ne prévoient pas le paiement du « triple du prix maximum selon la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) », l’USP juge nécessaire de prescrire que les indemnités pour les terres cultivables doivent correspondre au prix maximum.
Section 3 Forme juridique des contributions fédérales Art. 12 Octroi des indemnités
L’USP demande qu’une précision soit apportée aux al. 2 et 5, selon laquelle il s’agit des mesures de protection contre les crues. Le but est d’éviter que des indemnités ne soient également octroyées à des projets de revitalisation ou à des mesures de remplacement.
À l’al. 3, le canton d’Argovie souhaite que le seuil d’octroi des indemnités par voie de décision soit relevé à 10 millions de francs.
Le canton du Valais propose de compléter les al. 3 à 5 par les valeurs en pourcentage correspondantes.
L’USP requiert la suppression l’al. 4, car elle est d’avis que les mesures extraordinaires sont traitées à l’al. 5.
Le canton du Valais recommande d’ajouter un al. 6, qui règle les indemnités pour abaissement préventif de lacs de retenue, en tenant compte des législations cantonales applicables en la matière.
Section 4 Procédure pour l’octroi d’indemnités globales Art. 13 Demande
Le canton de Neuchâtel considère que les art. 13 et 14 contiennent plusieurs doublons, qu’il conviendrait d’éviter. Les CFF demandent que la clé de répartition des coûts fondée sur les risques soit également mentionnée dans cette disposition.
Art. 14 Convention-programme
Le canton de Lucerne estime qu’il n’y a pas lieu de répéter ici les dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau. Les CFF requièrent l’ajout, à l’al. 2, d’une lettre portant sur la clé de répartition des coûts fondée sur les risques.
Section 5 Procédure pour l’octroi d’indemnités Art. 18 Demande
À l’al. 2, let. c, le canton du Jura propose de remplacer la vue d’ensemble des risques et de l’effet des mesures sur la réduction de ces derniers par une évaluation de l’efficacité des coûts réalisée à l’aide de l’instrument EconoMe. Les CFF souhaitent compléter la let. b par la clé de répartition des coûts fondée sur les risques, comme à l’art. 13.
Art. 21 Exécution imparfaite et désaffectation
Le canton de Fribourg considère que cet article est redondant avec l’art. 17.
Section 6 Procédure pour les aides financières
Le canton de Neuchâtel propose de compléter le titre en précisant le but des aides financières.
Art. 23 Octroi et fixation du montant
Le canton de Lucerne souhaite que le sens de l’expression « d’importance nationale » soit précisé, car les projets cantonaux déploient aussi des effets suprarégionaux. Il propose en outre que ces projets soient pris en considération dans la convention-programme.