Rapport explicatif
Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 11 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport explicatif
OMoD
1 Introduction
L’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD) régit les mouvements de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle à l’intérieur de la Suisse (art. 1, al. 2, let. a, OMoD), les mouvements transfrontières de tous les types de déchets (art. 1, al. 2, let. b, OMoD) et les mouvements de déchets spéciaux entre pays tiers, dans la mesure où une entreprise suisse organise ces mouvements ou y participe (art. 1, al. 2, let. c, OMoD). En vertu de l’art. 15, al. 1, OMoD, les déchets ne peuvent être exportés qu’avec une autorisation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). L’autonomie en matière d’élimination des déchets énoncée à l’art. 30, al. 3, de la loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) joue notamment un rôle dans l’examen des conditions régissant l’autorisation d’exporter des déchets : l’art. 17, let. c, OMoD énumère les types de déchets qui doivent être en principe éliminés en Suisse. Il s’agit de déchets dont l’élimination relève de la compétence des cantons en vertu de l’art. 31b LPE (déchets urbains, déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées) ainsi que d’autres déchets produits en grande quantité tels que les mâchefers d’incinération ou les déchets de chantier combustibles non triés. Ce sont des déchets difficiles à stocker et qui, si un stockage intermédiaire s’avérait nécessaire, entraîneraient rapidement des coûts élevés, des problèmes d’espace considérables ainsi que des problèmes d’hygiène. Il est donc particulièrement important de garantir la sécurité et l’autonomie en matière d’élimination des déchets.
Ces dernières années, les développements suivants ont mis en évidence des conflits d’objectifs et des difficultés dans l’exécution :
1. Avec le remplacement de l’ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) par l’ordonnance sur les déchets (OLED ; RS 814.600) le 1erjanvier 2016, le terme « déchets urbains » est défini plus précisément, conformément au mandat du Parlement, afin que l’élimination d’une partie des déchets ne soit plus soumise au monopole des pouvoirs publics. L’examen de cas récents a montré qu’en raison de la formulation actuelle de l’art. 17, let. c, ch. 1, OMoD, les conditions pour l’exportation de déchets combustibles mélangés issus de l’industrie et de l’artisanat sont en principe remplies, même s’il s’agit de déchets produits en grande quantité et que l’infrastructure pour leur élimination existe en Suisse et devrait être exploitée.
2. De plus en plus de déchets urbains sont collectés séparément (p. ex. capsules de café, déchets plastiques mélangés) afin d’être recyclés. Pour différentes raisons (promotion de l’innovation, possibilités de recyclage, prévention des distorsions du marché), il peut être opportun d’exporter de tels déchets afin de permettre leur valorisation matière dans l’esprit de l’économie circulaire.
3. Les biodéchets collectés séparément et provenant des ménages sont considérés comme des déchets urbains et doivent être éliminés en Suisse. Cependant, les déchets issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises ne sont pas soumis aux restrictions actuelles, car ils sont considérés comme spécifiques à l’entreprise. Dans la pratique, si les quantités varient, le contenu de ces déchets est souvent le même et il est difficile de les distinguer. Une inégalité de traitement entre les déchets verts des ménages et les déchets issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises est difficile à faire comprendre et à appliquer. On peut partir du principe que l’infrastructure nécessaire à leur valorisation est assurée en Suisse par un grand nombre d’installations.
La présente révision vise à résoudre les conflits d’objectifs précités en précisant et en actualisant les restrictions à l’exportation.
D’autres modifications portent sur des ajustements mineurs dans le but d’améliorer l’exécution.