Rapport explicatif

Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 11 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport explicatif

OMoD

l’élimination des mâchefers résultant de l’incinération des « déchets urbains » incombe aux cantons (au moyen du plan de gestion des déchets).

4.4 Art. 17, let. c, ch. 4

La formulation existante est complétée par l’expression « de même que leurs fractions traitées pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique ». Cet ajout tient compte de l’émergence sur le marché, ces dernières années, d’installations permettant le tri des déchets mélangés. Comme le mentionne déjà le point 4.3, tout au plus 20 % de ces matières entrantes (p. ex. métaux, papier, carton ou bois) sont séparés en vue d’une valorisation matière, le reste faisant l’objet d’une valorisation énergétique. La Suisse dispose également de capacités en suffisance pour l’élimination de ces résidus combustibles mélangés issus du tri (voir aussi le point 4.3).

4.5 Art. 17, let. c, ch. 5

Ce chiffre règle désormais les biodéchets collectés séparément et provenant des ménages ainsi que les déchets végétaux issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises (à l’exception des déchets de bois).

Les biodéchets collectés séparément et provenant des ménages ainsi que les déchets végétaux issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises (déchets verts) sont – comme les déchets mélangés provenant des ménages et des entreprises – des déchets produits en grande quantité et difficiles à stocker. Ils doivent être éliminés en Suisse conformément aux principes énoncés au point 4.2 pour concrétiser l’art. 30, al. 3, LPE.

Selon la formulation actuelle de l’art. 17, let. c, ch. 1, l’exportation de biodéchets collectés séparément et provenant des ménages n’est autorisée que de manière très restreinte, car il s’agit de déchets urbains au sens de l’OLED. L’exportation de déchets végétaux issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises (tontes ou feuilles mortes mélangées à des résidus d’élagage, des branches et des rameaux), en revanche, est autorisée. Cette distinction en fonction de l’origine est toutefois difficile à faire comprendre et appliquer. En effet, il n’y a guère de différences dans la composition de ces deux types de déchets.

D’après les chiffres dont dispose l’OFEV, l’horticulture produit chaque année un total d’environ 330 000 tonnes de déchets verts (chiffres de 2019). Sur ce total, 6200 tonnes (chiffres de 2022) sont exportées, soit près de 2 %.

La Suisse compte plus de 300 installations de compostage et de méthanisation des biodéchets. On peut donc supposer qu’il y existe suffisamment de capacités disponibles, dans des conditions économiquement acceptables, pour le traitement des déchets verts, qu’ils proviennent des ménages ou des entreprises. En vertu du nouvel art. 17, let. c, ch. 4, les biodéchets collectés séparément et provenant des ménages ainsi que les déchets végétaux issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises doivent être éliminés en premier lieu en Suisse. En raison du nombre élevé d’installations disponibles en Suisse et de la petite quantité de déchets supplémentaire, le marché de l’élimination reste concurrentiel. Les détenteurs de déchets continuent de disposer de suffisamment de possibilités raisonnables pour l’élimination de ces derniers. La modification de la disposition n’a aucune incidence sur l’exportation du bois usagé. Environ 95 % des déchets de bois exportés sont destinés à la valorisation matière, car, en Suisse, seules quelques installations utilisent le bois usagé pour fabriquer des matériaux en bois. Les mesures de politique énergétique prises par la Suisse et les pays voisins ainsi que la fixation des prix par les acteurs du marché ont eu pour conséquence que les exportations de déchets de bois destinés à la valorisation énergétique sont en recul depuis des années et représentent aujourd’hui moins de 2,5 %. Il en résulte que seules 20 000 des 850 000 tonnes de déchets de bois produits en Suisse font l’objet d’une valorisation thermique à l’étranger (chiffres de 2021).

L’exportation de biodéchets provenant d’entreprises et contenant des sous-produits animaux est régie par l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (RS 916.441.22) et les ordonnances réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux (RS 916.443.11, RS 916.443.10), et n’est donc pas concernée par cette disposition.