Rapport explicatif
Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 11 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport explicatif
OMoD
En outre, des installations permettant de trier les déchets collectés en mélange (encombrants et autres déchets combustibles provenant des entreprises) sont apparues sur le marché ces dernières années. Tout au plus 20 % de ces matières entrantes (p. ex. métaux, papier, carton ou bois) sont séparés en vue d’une valorisation matière, le reste faisant l’objet d’une valorisation énergétique. La Suisse dispose également de capacités suffisantes pour l’élimination de ces résidus combustibles mélangés issus du tri (voir paragraphe ci-dessus). Par ailleurs, il ne faut pas créer de mauvaises incitations qui rendent la collecte mélangée de déchets industriels combustibles plus intéressante parce que la valorisation énergétique de la fraction résiduelle à l’étranger est moins chère. Dans l’esprit de l’économie circulaire, il convient plutôt d’encourager la collecte séparée sur place à des fins de valorisation matière pour atteindre un taux de recyclage le plus élevé possible. Les possibilités d’élimination durables et novatrices doivent avant tout se concentrer sur la collecte séparée.
Les déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, OLED comprennent tous les déchets provenant des ménages. En outre, les déchets provenant d’administrations publiques et d’entreprises (au taux d’occupation inférieur à 250 %), dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions, sont également considérés comme des déchets urbains (art. 3, let. a, ch. 2 et 3, OLED). La définition légale englobe donc non seulement les ordures mélangées et les déchets encombrants, mais aussi, par exemple, les déchets collectés séparément et provenant des ménages.
Aujourd’hui, plusieurs fractions supplémentaires provenant des ménages (plastique, capsules de café, mégots de cigarettes) sont collectées séparément afin de faire l’objet d’une valorisation matière. Les fractions collectées séparément doivent également être considérées comme des déchets urbains en vertu de l’art. 17, let. c, ch. 1, OMoD en relation avec l’art. 3, let. a, OLED. Elles ne peuvent être exportées que si leur élimination n’est pas possible en Suisse. Cependant, l’infrastructure nécessaire à la valorisation matière de ces déchets fait défaut en Suisse ou les capacités ne sont pas suffisantes pour traiter tous les déchets.
Cependant, le maintien de l’autonomie en matière d’élimination n’a de sens que si l’élimination est assurée par un grand nombre d’installations ou par une obligation d’entretien des infrastructures publiques. Si l’élimination en Suisse ne pouvait pas être assurée totalement et durablement, l’OFEV devrait attribuer des contingents d’exportation. Or celui-ci n’est pas en mesure de recenser et d’évaluer les capacités disponibles sur un marché dynamique. En outre, une restriction de l’élimination à la Suisse peut provoquer une distorsion de concurrence sur le marché ou conduire à une situation de monopole, entravant le développement de procédés innovants et, en fin de compte, compliquant le recyclage.
Le nouvel art. 17, let. c, ch. 1, précise que les déchets combustibles mélangés provenant des ménages et des entreprises, de même que leurs fractions traitées pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique doivent si possible être éliminés en Suisse. En revanche, les déchets urbains collectés séparément en vue d’une valorisation matière ne tombent pas sous le coup de l’art. 17, let. c, ch. 1 et peuvent être exportés s’il est notamment prouvé que leur élimination est respectueuse de l’environnement.
La nouvelle formulation à l’art. 17, let. c, ch. 1, renonce à l’utilisation du terme « déchets urbains » au sens de l’OLED, qui a notamment pour but de régler le financement et les compétences. En lieu et place, les types de déchets concernés par les restrictions à l’exportation sont explicitement énumérés et décrits de manière plus précise. Ces adaptations permettent d’améliorer la compréhension et l’exécution, et donc aussi la sécurité juridique pour les acteurs de la branche.
Par contre, il doit clairement ressortir de l’art. 17, let. c, ch. 2, qu’il y est question des mâchefers provenant d’UIOM, et non de mâchefers provenant d’autres installations (p. ex. d’installations d’incinération de déchets spéciaux). L’expression « installations où sont incinérés des déchets urbains ou des déchets de composition analogue » est employée à l’art. 31, let. c, OLED pour décrire les UIOM et doit l’être ici aussi.
Par ailleurs, le terme « déchets urbains » à l’art. 23 est effectivement employé au sens de l’art. 3, let. a, OLED, à savoir de déchets relevant du monopole d’élimination cantonal. La reprise des mâchefers d’incinération peut être autorisée uniquement pour ces déchets. En effet, la création de capacités pour