Rapport explicatif

Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 11 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport explicatif

OMoD

4.6 Art. 17, let. d, ch. 2

La Suisse doit également être aussi autosuffisante que possible en ce qui concerne l’infrastructure pour le stockage définitif des déchets dans les décharges. L’exportation de déchets en vue de leur mise en décharge n’est pas autorisée, à quelques exceptions près. La planification des volumes de décharge nécessaires est du ressort des cantons.

L’actuel art. 17, let. d, ch. 2, permet l’exportation des mâchefers d’incinération de déchets urbains importés dont la reprise a été requise dans la demande d’importation. Dans la pratique, ce sont souvent non seulement des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, OLED qui sont importés à des fins de valorisation énergétique dans les UIOM, mais aussi des déchets combustibles mélangés et provenant des entreprises ou des résidus du tri des déchets urbains collectés séparément.

L’art. 17, let. d, ch. 2, est adapté de manière à permettre l’exportation, en vue de leur stockage définitif, des mâchefers d’incinération de déchets combustibles collectés en mélange et importés provenant des entreprises ou des mâchefers d’incinération de résidus issus du tri de déchets urbains collectés en mélange.

4.7 Art. 17, let. d, ch 2bis

Comme mentionné au point 4.6, dans la pratique, ce sont souvent non seulement des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, OLED qui sont importés à des fins de valorisation énergétique dans les UIOM, mais aussi d’autres déchets tels que, dans ce cas, des déchets de chantier combustibles non triés et des résidus d’incinération issus du tri de ces déchets.

Le ch. 2bisest ajouté à l’art. 17, let. d, afin d’autoriser l’exportation, en vue de leur stockage définitif, des mâchefers d’incinération de déchets de chantier combustibles non triés et importés ou des mâchefers d’incinération de résidus issus du tri de tels déchets.

4.8 Art. 17, let. d, ch. 4

La dénomination « matériaux d’excavation et déblais de découverte et de percement » provient d’une version antérieure de l’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (RS 814.610.1). Aujourd’hui, seule la dénomination « matériaux d’excavation et de percement » est utilisée. C’est pourquoi le terme « déblais de découverte » est supprimé. Cette modification n’a aucune incidence sur l’exécution.

4.9 Art. 29, al. 1

Le transit de déchets par la Suisse n’est admis que s’il a été notifié à l’OFEV et que celui-ci ne l’a pas interdit dans les 30 jours après que l’autorité compétente du pays d’importation a accusé réception du formulaire de notification. Désormais, le délai de traitement de l’OFEV est réduit à 5 jours. D’une part, cette modification évite des délais d’attente inutiles pour les entreprises concernées. D’autre part, elle permet à l’OFEV de continuer à interdire le transit s’il existe des indices selon lesquels l’élimination peut mettre en danger l’environnement ou qu’il y a trafic illicite.

4.10 Art. 36a

Conformément à l’art. 5 de la Convention de Bâle, les parties désignent une autorité compétente pour la mise en œuvre des procédures d’autorisation. Avec le nouvel art. 36a, l’OFEV est désormais explicitement mentionné.