Rapport explicatif

Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 11 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 Rapport explicatif

OMoD

2 Grandes lignes du projet

Le projet contient les modifications suivantes :

• En ce qui concerne les exceptions à l’autorisation obligatoire qui s’appliquent aux entreprises

d’élimination des déchets en Suisse, le terme « pile » est remplacé par « pile portable » afin de tenir compte du fait qu’aujourd’hui, non seulement des piles au plomb, mais aussi, par exemple, des piles au lithium sont installées dans les véhicules et doivent être éliminées (art. 8, al. 2, let. e).

• Une base légale est créée pour l’octroi, par les cantons, de l’autorisation d’exporter des maté-

riaux d’excavation et de percement non pollués vers des zones frontalières (art. 15, al. 1bis)

• Le terme « déchets urbains » est remplacé par la mention concrète des types de déchets. Les

restrictions à l’exportation sont ainsi précisées et actualisées. La modification tient compte de l’interprétation du terme « déchets urbains » qui s’est établie au cours des dernières années, du développement des collectes séparées et des nouvelles installations de tri des déchets mélangés (art. 17, let. c, ch. 1 et 4).

• La formulation suivante, « les biodéchets collectés séparément provenant des ménages ainsi

que les déchets végétaux issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises ; sont exceptés les déchets de bois » est ajoutée afin de supprimer l’inégalité de traitement entre les biodéchets provenant des ménages et ceux provenant des entreprises, s’agissant de leur exportation (art. 17, let. c, ch. 5).

• Il est nécessaire d’adapter à la pratique et d’élargir la description des déchets qui sont importés

à des fins de valorisation énergétique dans des usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM) et dont les mâchefers sont réexportés (art. 17, let. d, ch. 2 et 2bis).

• Le terme « déblais de découverte » n’est plus utilisé et peut être supprimé (art. 17, let. d, ch. 4).

• La procédure de consentement tacite en cas de transit de déchets par la Suisse est raccourcie

(art. 29, al. 1).

• L’OFEV est explicitement désigné comme l’autorité compétente et le correspondant pour la

Convention de Bâle (art 36a).