Rapport sur les résultats

Consultation 2024/31: Ordonnance sur l’organisation de crise de l’administration fédérale (OCAF) · 19 pages

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Article 9

ZG propose de compléter l’art. 9 comme suit : « L’état-major central permanent soutient l’administration fédérale et coordonne ses activités en ce qui concerne la préparation aux crises et la gestion des crises. »

Article 9 ss.

Markus H.F Mohler considère que la représentation des cantons auprès de la Confédération ne peut pas être réglée formellement dans une ordonnance sur l’organisation de crise de l’administration fédérale. Dans l’optique de la politique de sécurité, il y aurait des contradictions importantes entre les règlementations prévues par l’ordonnance et les directives sur la conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral.

Article 11 et 12

AG, AR, BE, BS, NE, OW, SO, TI, VD, VS, ZG, la CdC et la CG MPS recommandent la mise en place d’un SPOC auprès du secrétariat de l’état-major central permanent et son inscription dans l’OCAF. OW fait en outre remarquer que les voies de communication et le flux d’informations entre la Confédération et les cantons doivent être respectés même en situation de crise. Selon lui, le rôle de SPOC pour les cantons ne revient pas au Secrétariat général de la CdC.

SG souligne que l’état-major central permanent n’assure pas seulement la coordination du suivi de la situation en cas de crise, mais, au sens de la gestion intégrale des crises, dès la phase de préparation et de prévention. Pour ce faire, il faut impérativement mettre en place un système de suivi de la situation adéquat en temps voulu. En outre, on peut supposer que l’état-major central permanent sera le seul interlocuteur pour les moyens fédéraux en dehors de l’armée et qu’à l’inverse, les canaux et processus éprouvés pour les demandes de soutien de l’armée seront maintenus. Dans le cas contraire, ce point devrait impérativement être clarifié. De plus, il y aurait alors un double emploi avec la « commission intercantonale de protection de la population pour les interventions de l’armée » qui est prévue.

VS est d’avis que les membres de l’état-major de crise doivent bénéficier d’une formation continue adéquate. Ils doivent pouvoir être convoqués pour des formations et des formations continues. Cela comprend également les exercices les plus divers, qui doivent être effectués à intervalles réguliers afin de vérifier la capacité d’intervention de l’état-major de crise et de l’améliorer en permanence.

La CdC précise en outre que les tâches de préparation aux crises assumées par l’Office fédéral de la protection de la population dans le cadre de l’état-major central permanent doivent être complétées par la formation et l’exercice périodiques des collaborateurs. Les représentations cantonales doivent être intégrées de manière appropriée dans ce processus.

Article 11

TI indique que la collaboration entre l’EMPS, l’EMOP et l’état-major central permanent doit être clarifiée en ce qui concerne les questions de communication et les éventuelles demandes de soutien.

VD remarque que l’organisation proposée prévoit dans certains cas trois états-majors de crise travaillant parallèlement pour gérer la crise au niveau de la Confédération (EMPS, EMOP, étatmajor central permanent), en plus des états-majors de crise départementaux et des éventuels états-majors spéciaux au niveau de l’administration. Il faudrait préciser la collaboration entre ces entités notamment sur leur compétence de donner des instructions et de la demande d’éventuelles prestations d’appui. VD propose d’ajouter les milieux scientifiques à la liste de l’art. 11, let. e, dans la mesure où celle-ci semble être exhaustive.