Rapport sur les résultats
Consultation 2024/31: Ordonnance sur l’organisation de crise de l’administration fédérale (OCAF) · 19 pages
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en dehors des situations de crise, dans le cadre du « réseau de conseil scientifique » actuellement mis en place avec les institutions du domaine FRI. Par exemple, les enjeux transversaux du changement climatique et les risques de crises graves qui y sont liés devraient faire l’objet d’un tel échange.
Article 17
AR, BE, BL, BS, NE, NW, OW, SG, SO, TI, VD, ZG, la CdC et la CG MPS demandent de compléter l’art. 17 par une disposition sur la coordination verticale de la communication de crise du Conseil fédéral et des gouvernements cantonaux.
VD recommande d’ajouter, à l’al. 2, que le Conseil fédéral tient compte, « en étroite coordination avec les cantons touchés », du besoin particulier d’information du public en temps de crise.
L’Union des villes suisses demande que la coordination verticale de la communication de crise entre les trois niveaux des collectivités publiques soit complétée. L’intégration systématique des villes et des communes de manière et formelle dans les flux d’informations de la Confédération est décisive pour qu’elles puissent assumer pleinement leurs tâches. L’échange d’informations entre les autorités à chaque échelon, mais aussi entre la Confédération, les cantons, les villes et les communes, est indispensable en cas de crise. Une communication verticale efficace, c’est-àdire transparente et intervenant en temps utile, permet aux différentes autorités de coordonner leurs activités et de préparer la mise en œuvre des mesures décidées à l’échelon supérieur.
3.4 Propositions et remarques concernant le rapport explicatif
NW propose de renoncer à désigner un département responsable et de constituer plutôt, par exemple, un pool de chefs d’état-major formés professionnellement, compétents et expérimentés, qui pourraient être engagés en fonction de l’ampleur de la crise.
Artiset demande de compléter le titre de la section 6 : « Intégration des cantons, des milieux scientifiques et de tiers ».
Article 2
VD demande de préciser la notion de crise complexe.
Article 3
VD et la CdC se demandent comment le Conseil fédéral peut identifier un danger imminent et grave si l’EMPS n’est pas activé. Il faudrait vérifier si les termes « imminent » et « grave » n’aboutissent pas à une description trop restrictive de la mise en place de l’EMPS dans l’ordonnance.
VD craint que ce mode de transmission s’avère insuffisamment réactif et trop lent, selon la rapidité de survenance d’un événement majeur et complexe. Dans ce contexte, il conviendrait de prévoir un mode simplifié et de vérifier dans quelle mesure les cantons pourraient être habilités à adresser eux-mêmes une telle demande.
Article 5
BL estime qu’il n’appartient pas à l’EMPS de prendre des décisions. Il faudrait indiquer qui est habilité à prendre des décisions et qui dirige la gestion de crise car, selon l’art. 5, al. 3, let. a, l’EMPS ne fait que coordonner celle-ci,