Rapport sur les résultats
Consultation 2024/31: Ordonnance sur l’organisation de crise de l’administration fédérale (OCAF) · 19 pages
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devraient pas être activés plus tôt, voire assumer un rôle permanent dans le suivi et l’évaluation de la situation à l’intention du Conseil fédéral.
BE et TI demandent de clarifier la distinction entre l’EMPS et l’état-major central permanent. TI ajoute que l’article parle de mise en place lorsque l’État, la collectivité ou l’économie sont menacés. Il faudrait mieux montrer que par collectivité, on entend (aussi) la vie de la population ou la santé publique.
BL demande d’ajouter un alinéa à l’art. 3 : « Les cantons sont informés de la mise en place des états-majors (EMPS, EMOP). » Cette information devrait être très rapide et transmise si possible via les systèmes en place comme la présentation électronique de la situation de la Centrale nationale d’alarme (PES CENAL) ou des assemblées comme la Conférence des responsables cantonaux des affaires militaires, de la protection de la population et de la protection civile (CRMPPCi).
Swissgrid indique que si l’art. 31, al. 2, LAP, est adopté un jour sous la forme proposée, il sera demandé de vérifier et d’adapter par analogie l’art. 3, al. 1, OCAF.
Article 4
BE et la CdC demandent que l’ordonnance règle plus précisément non seulement le passage aux structures de crise mais également la dissolution de ces dernières. La CdC ajoute que le retour à la normale ne devrait pas être laissé à la seule appréciation du département responsable.
VD propose d’ajouter que le département responsable s’assure également de la transmission des travaux subséquents aux cantons, aux entreprises critiques et aux milieux scientifiques. Il en assure le suivi avec l’appui de la chancellerie fédérale.
Pour Economiesuisse, le rapport explicatif indique à juste titre que la dissolution de l’organisation de crise relève d’une décision politique. Toutefois, selon le libellé proposé à l’art. 4, al. 1, les états-majors de crise ne peuvent être dissous que sur proposition du département responsable. Cet article devrait être complété dans le sens que le Conseil fédéral puisse également dissoudre lui-même les états-majors de crise sans que le département responsable n’en fasse la proposition, faute de quoi le pouvoir de décision politique n’appartiendra pas entièrement au Conseil fédéral.
Article 5
Selon le canton NW, l’art. 5 prévoit que l’EMPS élabore des options d’action et des bases de décision à l’intention du Conseil fédéral et l’art. 7 que l’EMOP élabore des bases de décision à l’intention de l’EMPS. Cela est-il pertinent ? On peut supposer que les bases de décision de l’EMOP ne diffèreront pas fondamentalement de celles de l’EMPS. La question se pose également de la différence entre une base de décision et une option d’action.
VD propose d’ajouter que l’EMPS évalue la situation politico-stratégique et élabore des options d’action et des bases de décision également à l’intention des cantons.
Article 6
BL demande que les cantons soient intégrés en tant que membres permanents dans l’organisation de crise supradépartementale de la Confédération à l’art. 6, al. 1, au lieu d’être intégrés en tant que membres optionnels comme le prévoit l’art. 6, al. 2. L’intégration optionnelle n’est pas assez contraignante pour les cantons. Ceux-ci devraient être mieux intégrés et de manière systématique dans la gestion de crise de la Confédération. Lorsque les cantons sont touchés