Rapport sur les résultats
Consultation 2024/67: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur l’indemnisation des caisses de chômage · 21 pages
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sur le plan économique peuvent être dues à des factures objectifs peu influençables, raison pour laquelle ils estiment que la disposition doit être adaptée. TG et association VAK souhaitent que la disposition soit précisée, car ils estiment que les explications données ne sont pas compréhensibles. OW estime que la valeur moyenne ne doit pas être calculée sur deux, mais sur trois ans. BS propose qu’un malus ne soit donné que si les frais d'administration par point de prestation se situent dans la zone de malus aussi bien pour l’année comptable en cours que pour la précédente.
SSE et USAM proposent en revanche que le malus soit directement effectif si les frais d’administration par point de prestation sont dans la zone de malus durant une année comptable.
AI, AR, GE, GL, OW, SZ, TG, VS et association VAK saluent la disposition de l’alinéa 4.
Selon eux, cette réglementation est déterminante pour les caisses de petite taille, qui sont particulièrement surchargées lors de crises et dont le personnel et la qualité des prestations doivent être protégés.
BE accueille aussi positivement cette disposition, mais il demande des précisions. En effet, selon lui il n’apparaît pas clairement dans quels cas l’organe de compensation doit examiner l’éventualité d’une suspension en ce sens, et le rapport explicatif ne mentionne explicitement que le cas d’application relatif à l’introduction du nouveau système. TG et association VAK souhaitent que la formulation soit précisée (« peut »), car elle n'est selon eux pas compréhensible – et donc inappropriée. SSE et USAM veulent que la compétence de suspendre provisoirement ou d'adapter la règle des malus incombe non pas à l’organe de compensation, mais au Conseil fédéral, après consultation des CCh.
3.2.2.1.9 Indicateurs pour la mesure de la qualité (art. 8 P-Olnd-CCh)
AI et AR demandent une évaluation flexible des CCh de petite taille en raison du nombre de cas plus faible et donc des plus grandes variations statistiques. De plus, AI et AR estiment qu’il est nécessaire de tenir compte de ces variations statistiques lors de la publication des chiffres clés également, ce dans le but d’éviter de désavantager les caisses de plus petite taille en raison d’événements isolés. Travail.Suisse salue la mention d’indices liés à la mesure de la qualité, dont celle de la satisfaction clientèle. UDC, SSE et USAM demandent que les indices de qualité n’englobent pas uniquement la satisfaction clientèle en général, mais aussi explicitement la satisfaction des entreprises au sein desquelles des demandeurs d’emploi ont été placés. Selon Travail.Suisse, il convient aussi d'examiner l’introduction d’un indice qui mettrait en rapport la qualité de la prestation fournie avec les coûts générés.
SO et ZG font remarquer que les indices mentionnés en plus de l'efficacité visant à mesurer la qualité pourraient générer des conflits d’objectifs. Selon eux, même en visant une efficacité accrue, il faut porter une attention soutenue à une exécution conforme au droit et axée sur les prestations. Ils estiment que des jours de suspension auraient ainsi des conséquences négatives sur la satisfaction de la clientèle. Parallèlement, les critères de qualité doivent à leur avis se baser sur les exigences croissantes et la complexité des situations. Il faut définir plus précisément les indicateurs de qualité, qui ne sont selon eux que vaguement mentionnés, ce afin que l'aspect qualitatif soit pris en compte dans l’exécution. NE demande que les indices de qualité ne puissent être influencés que par la qualité des prestations des caisses. Selon NE, ce n’est pas le cas pour la rapidité des versements et la satisfaction de la clientèle. La première dépend en effet de la structure organisationnelle du canton et de la structure socio-économique de la population. La seconde peut aussi être influencée par des attentes (linguistiques) régionales différentes ou des sanctions subies.
3.2.2.1.10 Bonus (art. 10 P-Olnd-CCh)
UDC considère que l’organe de compensation devrait faire en sorte, lors de la définition de la méthode de calcul détaillée, que les économies pour le fonds de l’AC soient nettement plus