Rapport sur les résultats

Consultation 2024/67: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur l’indemnisation des caisses de chômage · 21 pages

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3.2.1 Projet 1

3.2.1.1 Ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI)

3.2.1.1.1 Délais d'attente spéciaux (art 6, al. 1terP-OACI et 90, al. 1, let. e, P-OACI)

AI, AR, BE, BL, GE, GL, SG, VD, VS, ZG, Centre Patronal, SIT, Taskforce Culture et UDC

soutiennent les modifications apportées à l’art. 6, al. 1terOACI.

AIS salue l'intention de permettre aux personnes de participer à tout moment à des stages professionnels pendant le délai d'attente spécial de 120 jours et indique en plus qu’un taux de chômage élevé ou faible est un indicateur trop général pour prédire si une insertion rapide sur le marché du travail est réaliste. La demande sur le marché du travail n'est pas la même pour toutes les professions et l'employabilité des bénéficiaires n'est pas linéaire. L'introduction de mesures relatives au marché de l'emploi devrait être axée en premier lieu sur les besoins du bénéficiaire, son insertion durable et les exigences du marché de l'emploi. En même temps, AIS fait remarquer que la participation à tout moment à des stages professionnels peut également encourager des abus potentiels dans le domaine des stages, ce qui est préjudiciable pour les personnes à la recherche d'un emploi.

NE estime qu’il est important qu’un automatisme soit prévu pour traiter cette exception dans le nouveau système SIPAC 2.0 ; faute de quoi l’application manuelle créera un surcroît de travail et un risque d’erreur accru. Il salue également cette modification, comme AOST, mais ne la juge pas suffisante. Le manque d’expérience professionnelle devrait permettre l’octroi d’une AIT indépendamment du niveau élevé ou non du taux de chômage

3.2.1.1.2 Jours sans contrôle (art. 27, al. 3, P-OACI)

AR salue la prise de jours sans contrôle, car elle permettra de mieux concilier les exigences liées au placement de la personne assurée. D’après BE, cette réglementation est un développement positif dès lors qu’elle établit une norme similaire à ce qui est prévu aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.

BL estime que cette modification est une bonne chose, mais relève tout de même qu’elle va représenter une charge de travail puisque les absences devront être annoncées à l’Office régional de placement. GL et VS ainsi que ACC sont du même avis.

SO salue la modification pour autant que la prise exceptionnelle de jours sans contrôle individuels ne viole pas l’obligation de diminuer le dommage de l’assuré. ZG partage cet avis et souligne que la plus-value pour les assurés prenant des jours sans contrôle individuel est plus élevée que la charge de travail supplémentaire des organes d’exécution.

Centre Patronal salue également la précision selon laquelle les jours sans contrôle doivent être pris en bloc, par semaine entière.

NE relève que le terme « en principe » permet des exceptions qui devront être réglées dans la directive d’exécution afin de garantir le principe de l’égalité de traitement.

SG rejette la modification proposée, car il considère que l’allègement de la règle pour certains jours apportera une charge de travail supplémentaire pour les organes d’exécution et la juge inutile. Il indique aussi que les indemnités de vacances résultant du gain intermédiaire devront être déduites proportionnellement des jours sans contrôle.