Rapport sur les résultats

Consultation 2024/67: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur l’indemnisation des caisses de chômage · 21 pages

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élevées que le montant versé sous forme de bonus. GE, GL, NW, VS, association VAK et AOST recommandent de préciser la réglementation de l’alinéa 3, car les explications fournies ne sont selon eux pas compréhensibles.

BE critique le fait que les chiffres clés relatifs à l’administration des CCh ne puissent pas totalement être comparés et rappelle que chaque caisse dispose de conditions différentes pour percevoir un bonus en raison des différentes conditions d’exploitation. Dans ce contexte, BE rappelle aussi la possibilité pour le fondateur ou les unités d’organisation de demander aux caisses d’avoir recours à des prestations auprès de certains fournisseurs en particulier

(« consommation forcée »). De plus, il estime qu’un échelonnement du montant par point de prestation aurait pour conséquence qu’une CCh n’obtienne pas de bonus malgré ses efforts et donc serait moins incitée à viser l'efficacité des coûts. En matière de clarté et de compréhension, une solution échelonnée est aussi considérée comme plus avantageuse.

BE, GE et VS critiquent la formulation « peut être fixé ». Selon eux, il n’est pas clair dans quelles situations un montant maximal doit être défini. BE demande une précision de l’alinéa 4.

VD et Centre Patronal critiquent le fait que l’attribution d’un bonus relève de la compétence des caisses, ainsi que le fait que le versement prévu aux collaborateurs ne soit ni nécessaire ni souhaité. JU, NE et VD soulignent le fait que les collaborateurs des caisses cantonales sont des employés cantonaux et que des conditions uniformes au niveau cantonal s’appliquent. Une rémunération supplémentaire en lien avec le bonus générerait ainsi selon eux des inégalités de traitement. JU propose ainsi de remplacer le terme « rémunérer » dans l’alinéa 6 par « récompenser ».

SBV et SGV proposent un nouvel alinéa 8 selon lequel les CCh qui remplissent durant au moins trois années consécutives les conditions de l’alinéa 1 bénéficient d’une augmentation du bonus pour l’année en question de 10 %.

3.2.2.1.11 Communication des résultats (art. 13 P-Olnd-CCh)

L’UDC salue la réglementation.

Le développement de la mesure des performances et de la qualité sous la forme d’une introduction d’indicateurs supplémentaires dans l’alinéa 2 est dans l’ensemble salué par AI et AR. SSE et USAM font remarque sur l’alinéa 2 que l’ensemble des chiffres clés de la mesure des performances et de la qualité, ainsi que le montant de l’indemnisation des frais d'exécution doivent explicitement être publiés pour chaque caisse sur une base annuelle. Ils proposent également un nouvel alinéa 3 qui réglerait la publication de la définition et le montant des facteurs de coûts régionaux, comme définis dans l'article 7, alinéa 2. Il conviendrait également de publier dans quelle mesure les facteurs de coûts régionaux corrigent les valeurs cibles. Ils demandent aussi un nouvel alinéa 4 selon lequel le DEFR publie sur son site Internet tous les résultats pour l’ensemble des caisses sous forme de tableau au moins, afin de permettre une comparaison entre les CCh pour le public intéressé.

3.2.2.1.12 Accord de prestations (art. 14 P-Olnd-CCh)

GE, GL, NW, TG, VS, association VAK et AOST proposent de formuler l’article de manière plus contraignante, afin de le rendre plus clair. GE et VS demandent que la formulation de l’alinéa 1 « peut conclure » soit remplacée par « conclut ». BE critique aussi le verbe « peut » dans le premier alinéa. Il se demande dans quelles conditions le DEFR peut conclure un accord de prestations, ce qui se passe en cas de désaccord entre les responsables et si les fondateurs sont dans ce cas tenus de signer malgré tout un accord de ce type. Il demande que cette question soit précisée et, le cas échéant, reformulée.