Rapport sur les résultats

Consultation 2024/67: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur l’indemnisation des caisses de chômage · 21 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 7Fedlex · Rapport sur les résultats

3.2.1.1.3 Versement des indemnités et attestation pour l’autorité fiscale (art. 30, al. 3, P-

OACI)

AG, BL, BS, GE, GL, NW, TG, UR, VS, ZH, ainsi que privatim, association VAK et AOST

proposent de supprimer uniquement la deuxième phrase de l'article 30, alinéa 3, car autrement l’obligation de la caisse de chômage de remettre l'attestation pour les autorités fiscales disparaîtrait.

3.2.1.1.4 Durée normale et durée réduite de travail (art. 46, al. 2 et 66a, al. 2, P-OACI)

AI, AR, BE, BL, SH et SG saluent les modifications. AI estime que ces modifications sont judicieuses et AR trouve ces modifications pertinentes en ce qu’elles vont rendre les calculs plus clairs et avec moins d’erreurs. Selon BE, SG et ZG, ces adaptations permettront aux caisses de chômage d’être plus efficaces dans le traitement des demandes. BL est d’avis que cette nouvelle réglementation consacre le principe de l’égalité de traitement entre les entreprises avec ou sans régime d’horaire mobile.

JU relève que les modifications apportent plus de souplesse, ce qui constitue aussi un bénéfice, puisque les travailleurs pourront aussi mieux concilier leur emploi et leur vie privée. Il s’interroge aussi sur l’opportunité de réduire la limite anciennement établie de 20 heures supplémentaires à dix heures supplémentaires.

SO salue les modifications effectuées et indique que le système valable jusqu’alors a entraîné du travail supplémentaire pour les organes d’exécution. Il part du principe que le « solde d'horaires variables » reste gelé pendant les périodes de perception des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail et d’intempéries.

3.2.1.1.5 Frais à prendre en compte pour l’organisation (art. 88, al. 1, let. f et 97, al. 1, let. f,

P-OACI)

GE, ZG et SG saluent cette précision. Il estime que la possibilité de prendre en compte la rémunération des capitaux propres était jusqu’à présent restée théorique. Par conséquent, la modification proposée selon laquelle il ne serait plus possible de faire valoir les rémunérations des capitaux propres n’aura pas de conséquences significatives pour la pratique.

UDC considère qu'il est logique d'appliquer cette restriction, de sorte que les contributions de l'assurance-chômage soient orientées vers les dépenses directement liées aux institutions et aux organisations qui mettent en œuvre des mesures actives sur le marché du travail.

SIT soutient la modification dans la mesure où il n’est désormais plus admis que les entreprises vendant des MMT facturent des frais fictifs à l’assurance-chômage.

Pour AIS, les prestataires de mesures du marché du travail sont déjà soumis à la pression des fluctuations conjoncturelles acycliques, de l'interdiction de faire concurrence et de l'interdiction de constituer des réserves, qui affectent massivement leur sécurité de planification, ce qui conduit souvent à la fermeture de programmes du marché du travail ainsi qu'à une fluctuation du personnel qualifié. Sachant que la modification de la notion de « coûts du capital » en « coûts des capitaux étrangers » n'entraîne pas de changement dans la pratique actuelle des prestataires de MMT, AIS défend la position selon laquelle la suppression des obstacles administratifs et financiers pour les prestataires de MMT ainsi que le droit de constituer des réserves sont en principe conforme au projet politique en consultation.

Seul ZH souhaite que l’on renonce à cette modification, car elle supprime selon lui l’incitation pour les organisations qui ne dépendent pas de banques à renoncer à des capitaux étrangers. Il estime ce changement pousserait les charges d’intérêts à la hausse, ce qui engendrerait une charge supplémentaire pour le patrimoine des CCh, car l’Office de l’emploi du canton