Rapport explicatif
Consultation 2024/81: Entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Réduction des primes) et révision totale de l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM) · 16 pages
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les cantons, les assurés, la société et l’économie. Seules les conséquences de la modification des ordonnances d’exécution sont exposées ci-après.
4.1 Conséquences pour la Confédération
Les subsides de la Confédération destinés à la réduction des primes s’élèvent à 7,5 % des coûts bruts de l’AOS (cf. art. 66 LAMal). Le recours à la prime moyenne pour estimer ces coûts bruts donnera probablement des résultats plus précis qu’actuellement, car il ne sera plus nécessaire d’utiliser un facteur de correction fondé sur des moyennes historiques.
La suppression de l'art. 3, al. 4bis, OPRM, prévue en raison de l'application de la prime moyenne, aura pour conséquence qu'il n'y aura plus de déduction de 7,5 % de la part cantonale de la contribution fédérale dans les cas où une compensation des primes encaissées en trop est effectuée conformément à l'art. 17 LAMal. La suppression de cette disposition ne devrait toutefois pas avoir de conséquences notables sur les finances fédérales. En effet, il faut s'attendre à ce qu'à l'avenir, seules des compensations minimales, voire aucune compensation de primes encaissées en trop, soient demandées par les assureurs-maladie. Sachant que toujours plus, les assureurs calculent leurs primes au plus juste et que leurs réserves ont significativement diminué au cours des dernières années.
On peut donc s’attendre à ce que les modifications proposées n’entraînent, dans l’ensemble, ni augmentation ni diminution des coûts. En outre, le projet n’aura pas de répercussions sur les ressources en personnel de la Confédération.
4.2 Conséquences pour les cantons
Le recours à la prime moyenne permet d’estimer avec plus de précision les coûts bruts servant de base au calcul des subsides fédéraux. L’estimation de ces coûts devrait à l’avenir refléter plus fidèlement la situation réelle.
Les subsides fédéraux sont régis par la LAMal. Les modifications proposées ne devraient les affecter ni à la hausse ni à la baisse. Les contributions minimales des cantons sont également régies par la LAMal, qui prescrit en grande partie leur mode de calcul. La présente ordonnance précise uniquement les détails de ce calcul. Les cantons auront ainsi la possibilité de le reproduire.
En cas de compensation de primes encaissées en trop , aucune déduction ne sera plus effectuée sur la part cantonale de la contribution fédérale (cf. ch. 4.1 sur les autres conséquences).
4.3 Conséquences pour les assurés
La présente ordonnance n’a pas de conséquences directes pour les assurés, car elle ne leur impose aucun droit ni obligation. Le calcul des contributions minimales des