Rapport explicatif

Consultation 2024/81: Entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Réduction des primes) et révision totale de l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM) · 16 pages

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et 96 LAMal sont désormais mentionnés. Ce sont les seuls à contenir des dispositions donnant à la Confédération une compétence à agir.

Chapitre 1

L’ordonnance est désormais structurée en cinq chapitres. Le premier chapitre, intitulé « Dispositions générales », contient les dispositions qui revêtent une importance fondamentale pour l’ordonnance et qui s’appliquent tant au calcul et à la répartition des subsides de la Confédération qu’au calcul des contributions minimales des cantons.

Art. 1 Objet

L’art. 1 délimite l’objet de l’ordonnance. Cette dernière définit dorénavant non seulement le calcul des subsides de la Confédération et leur répartition entre les cantons (let. b), mais aussi le calcul des contributions minimales des cantons visées à l’art. 65, al. 1quaterà 1octies, LAMal (let. a).

Art. 2 Définitions

Afin de garantir la cohérence et la clarté du texte de l’ordonnance, certains termes doivent être définis. L’année civile pour laquelle les contributions minimales des cantons et leur part aux subsides de la Confédération sont calculées doit ainsi être considérée comme l’année d’exécution.

Art. 3 Données

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) doit pouvoir déterminer quelles données doivent être utilisées pour le calcul des contributions minimales des cantons ainsi que pour le calcul et la répartition des subsides de la Confédération.

Art. 4 Information et publication

L’al. 1 vise à transposer dans le droit la pratique déjà suivie par l’OFSP. Il précise que l’office procède chaque année à une estimation à la fois des contributions minimales des cantons et de la répartition entre ces derniers des subsides de la Confédération, et qu’il communique cette estimation aux cantons au printemps de l’année précédente. Cette estimation revêt un caractère purement informatif et n’est pas contraignante. Les cantons ne peuvent pas en déduire le droit à une part déterminée des subsides de la Confédération.

L’actuel art. 3, al. 5, ORPM dispose que l’OFSP publie, chaque année en octobre, la répartition des subsides fédéraux entre les cantons pour l’année suivante. L’al. 2 précise désormais cette formulation en appliquant les termes définis à l’art. 2 et l’étend aux contributions minimales des cantons. L’OFSP devra ainsi publier simultanément, en octobre de l’année précédente, les contributions minimales des cantons et la répartition des subsides fédéraux entre les cantons pour l’année d’exécution.

Art. 5 Compétence cantonale

L’art. 5 correspond à l’actuel art. 8 ORPM.

Chapitre 2 Contributions minimales des cantons

Ce chapitre contient les dispositions relatives aux contributions minimales des cantons.