Rapport explicatif
Consultation 2024/81: Entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Réduction des primes) et révision totale de l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM) · 16 pages
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Art. 13 Facteur d’échelle pour les primes à recevoir
Le facteur d’échelle pour les primes à recevoir tient compte de la possibilité que le nombre d’assurés ait changé entre l’année correspondant aux données les plus récentes de l’AFC et la pénultième année. Il correspond au rapport entre les primes à recevoir qui figurent dans la statistique de l’assurance-maladie obligatoire établie par l’OFSP et les primes à recevoir calculées conformément à l’art. 12. Les primes à recevoir qui figurent dans la statistique de l’assurance-maladie obligatoire se réfèrent à la pénultième année. Pour les primes à recevoir calculées conformément à l’art. 12, l’OFSP se fonde à chaque fois sur les chiffres les plus récents mis à sa disposition par l’AFC.
Section 5 Mise à l’échelle des revenus
Cette section définit la procédure à suivre pour mettre les revenus à l’échelle.
Art. 14 Mise à l’échelle des revenus
Les revenus des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles de la pénultième année sont mis à l’échelle en multipliant la somme des revenus imposables des 40 % des contribuables aux revenus les plus faibles par le facteur d’échelle pour les revenus.
Art. 15 Somme des revenus imposables des 40 % des contribuables aux revenus
les plus faibles
La somme des revenus imposables des 40 % des contribuables aux revenus les plus faibles correspond à la somme des revenus des contribuables qui font partie des 40 % de la population aux revenus les plus faibles.
Art. 16 Facteur d’échelle pour les revenus
Le facteur d’échelle pour les revenus tient compte de la possibilité que le nombre d’assurés ait changé entre l’année correspondant aux données les plus récentes de l’AFC et la pénultième année. Il correspond au rapport entre l’effectif des assurés de la pénultième année et le nombre de contribuables qui figure dans les données fiscales les plus récentes. Pour l’effectif des assurés de la pénultième année, l’OFSP se fonde sur la statistique de l’assurance-maladie obligatoire. Pour le nombre de contribuables, il se fonde à chaque fois sur les chiffres les plus récents mis à sa disposition par l’AFC.
Chapitre 3 Subsides de la Confédération
Ce chapitre contient les dispositions qui concernent exclusivement les subsides de la Confédération.
Art. 17 Coûts bruts servant au calcul des subsides de la Confédération
La somme des coûts bruts cantonaux utilisée pour calculer les contributions minimales des cantons sert désormais également de base pour le calcul des subsides de la Confédération. Le recours à des valeurs différentes pour déterminer les coûts bruts servant à ces deux calculs ne se justifierait pas objectivement et compliquerait inutilement la procédure.
Sont ajoutés aux coûts bruts cantonaux les coûts des assurés visés aux art. 4 et 5 OAMal qui résident ou séjournent en dehors de l’Union européenne, de l’Association européenne de libre-échange ou du Royaume-Uni, ce qui correspond au droit en vigueur. Ces coûts entrent uniquement en ligne de compte pour le calcul des subsides