Rapport explicatif

Consultation 2024/81: Entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Réduction des primes) et révision totale de l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM) · 16 pages

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Le contre-projet prévoit en outre que chaque canton est tenu de définir le pourcentage maximal que les primes doivent représenter par rapport au revenu disponible des assurés résidant dans le canton. Il ne fixe toutefois pas de valeur chiffrée. Si un canton n’a pas défini le pourcentage maximal quatre ans après l’entrée en vigueur de la modification de la loi, le Conseil fédéral fixe cette part.5 Ce pourcentage maximal est également qualifié d’objectif social.

2.2 Réglementation proposée au niveau de l’ordonnance

L’ordonnance d’exécution du Conseil fédéral doit notamment définir la façon de déterminer les coûts bruts cantonaux, la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles et les primes effectivement payées par les assurés pour toutes les formes d’assurance (prime moyenne).

Actuellement, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) procède chaque année à l’automne, après l’approbation des primes, à l’estimation des coûts bruts visés à l’art. 66 LAMal pour l’année suivante ; il calcule ensuite sur cette base le montant des subsides de la Confédération et leur répartition entre les cantons. Il fixe ces subsides et leur répartition pour l’année suivante sans tenir compte du montant effectif des coûts bruts à ce moment-là, ce qui permet aux cantons de prévoir dans leur budget les montants qu’ils allouent à la réduction des primes.

L’OFSP devra désormais déterminer les coûts bruts cantonaux afin de calculer à la fois la contribution minimale de chaque canton et les subsides de la Confédération. Il devra estimer ces contributions minimales en même temps que les subsides de la Confédération pour l’année suivante et les fixer de manière définitive afin que les cantons puissent établir leurs budgets en conséquence. Pour cela, il faudra déterminer, sur la base de données définitives, dans quelle mesure les primes, même réduites, ont pesé sur les assurés aux revenus les plus faibles.

Conformément à l’art. 65 alinéa 1sexieslettre b de la modification de loi, le calcul des contributions minimales des cantons devra reposer sur la prime moyenne. Le montant des subsides de la Confédération sera déterminé sur la base de la somme des coûts bruts cantonaux. Actuellement, le calcul de ces subsides repose sur une estimation des coûts bruts qui combine la prime standard (pour la définition, voir plus bas le commentaire de l’art. 8) et un facteur de correction.6 La prime standard a toutefois perdu de sa pertinence ces dernières années, car la plupart des assurés optent désormais pour des formes d’assurance particulières avec franchise à option ou choix limité des fournisseurs de prestations. Cette évolution a conduit l’OFSP à introduire, en 2018, la prime moyenne comme nouvel indicateur. L’OFSP la calcule en divisant toutes les primes d’un groupe d’assurés par le nombre d’assurés de ce groupe. Pour obtenir la prime moyenne au niveau national, il additionne donc toutes les primes payées en

5 Art. 65, al. 1ter et al. 2 de la disposition transitoire LAMal de la modification du 29 septembre 2023

6 Cf. art. 2, al. 9, ORPM